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Décret n°85-348 du 20 mars 1985 relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences en matière d'enseignement.

Article 1 Le transfert de compétences en matière d'enseignement prévu par la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée prend effet à compter de la publication du présent décret dans les conditions fixées par les articles suivants. Article 2 A la date de publication du présent décret, entrent en vigueur : 1. Les dispositions de l'article 14-I de la loi du 22 juillet 1983 précitée relatives à la prise en charge des écoles publiques ; 2. Les dispositions relatives à l'élaboration des schémas prévisionnels des formations et des programmes prévisionnels des investissements ; 3. Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés, à l'exception des dispositions suivantes de la loi du 22 juillet 1983 précitée :

  1. a)Dispositions de l'article 27-3 subordonnant la conclusion des contrats d'association, pour les classes des établissements du second degré, à la compatibilité des formations dispensées dans ces classes avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux, et à la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI de l'article 13 ;
  2. b)Dispositions prévues au 2° de l'article 27-4 relatives à la participation d'un représentant de la collectivité compétente aux réunions de l'organe de l'établissement du second degré compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat ;
  3. c)Dispositions des deux derniers alinéas de l'article 27-5 relatifs à la contribution financière de l'Etat et des collectivités locales au fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
  4. d)Dispositions de l'article 27-8 relatif aux commissions de concertation ; 4. Les dispositions relatives à l'utilisation des locaux scolaires publics en dehors des heures de cours ; 5. Les dispositions relatives à l'établissement des procès-verbaux prévus à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Article 3 Au 1er septembre 1985, entrent en vigueur les dispositions relatives à l'organisation d'activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires, et à la modification des heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement. A compter du 1er septembre 1985, entrent en vigueur les dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et les dispositions relatives aux conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et aux commissions de concertation créés dans les académies. Jusqu'à la création de ces dernières instances, les comités départementaux et régionaux de conciliation exercent les compétences qui leur sont dévolues par l'article 6 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959. Le conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement est mis en place au plus tard le 1er novembre 1985. Jusqu'à son installation effective, le conseil d'établissement existant ou l'organe qui en tient lieu continue d'exercer les attributions qui lui sont dévolues par la réglementation jusqu'alors en vigueur. A compter de l'installation du nouveau conseil, le chef d'établissement, le président du conseil d'administration et le conseil d'administration exercent les compétences qui leur sont respectivement confiées par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, et par les décrets pris pour son application ; à compter de cette même date, entrent en vigueur pour la préparation de l'exercice budgétaire 1986 les dispositions relatives à l'élaboration et à l'adoption du budget de l'établissement. Article 4 Au 1er janvier 1986, entrent en vigueur les dispositions relatives à la prise en charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement des établissements faisant l'objet du transfert de compétences ou restant à la charge de l'Etat, ainsi que celles relatives aux dotations destinées au financement des investissements et à la compensation des charges transférées. La mise à disposition des biens prend effet à cette même date. A compter du 1er janvier 1986, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu arrête la structure pédagogique générale des établissements en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 2 du présent décret. Sont également applicables à cette date les dispositions de l'article 27-3 de la loi du 22 juillet 1983 précitée subordonnant la conclusion des contrats d'association pour les classes des établissements d'enseignement privés du second degré à la compatibilité des formations dispensées dans ces classes avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux, et à la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 précitée. S'appliquent, en outre, à la même date les dispositions du 2° de l'article 27-4 de cette loi relatives à la participation d'un représentant de la collectivité compétente aux réunions de l'organe de l'établissement du second degré compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat, et celles des deux derniers alinéas de l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 précité relatives à la contribution financière de l'Etat et des collectivités locales au fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat. Entrent enfin en vigueur au 1er janvier 1986 les dispositions relatives à la création et à l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles publiques. Les dispositions relatives à la répartition entre les communes concernées des dépenses des écoles maternelles,des classes enfantines ou des écoles élémentaires publiques entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1986. Article 5 Les collectivités locales ou leurs groupements qui ont l'intention, à compter du 1er janvier 1986, d'exercer certaines responsabilités aux lieu et place du département ou de la région dans les cas et conditions prévus par la loi du 22 juillet 1983 précitée doivent le faire savoir au département ou à la région au plus tard le 1er octobre 1985. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.