Article 1 Le conseil de discipline de la gestion financière se réunit sur convocation de son président. Le conseil de discipline ne peut délibérer que si sept de ses membres sont présents.
(1)Le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a été remplacé par le Conseil de discipline de la gestion financière (cf Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, art. 40 I, JORF 3 juillet 1998). Article 2 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Article 3 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Article 4 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Article 5 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Article 6 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Article 7 Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Article 7-1 Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
(1)Le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières a été remplacé par le Conseil de discipline de la gestion financière (cf Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, art. 40 I, JORF 3 juillet 1998). Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.