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Décret n°93-35 du 11 janvier 1993 relatif aux modalités d'intégration d'agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatr

Article 1 I. - Les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de nationalité française, du niveau de la catégorie C, recrutés au plus tard le 31 décembre 1989 et en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères déterminés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION actuelle CORPS ET GRADES D'ACCUEIL Corps Grade Secrétaires bilingues. Adjoints administratifs d'administration centrale. Adjoint administratif d'administration centrale. Employés administratifs. Agents administratifs d'administration centrale. Agent administratif de 1re classe. Sténodactylographes. Agents administratifs d'administration centrale. Agent administratif de 2e classe. La titularisation des agents comptant plus d'un an d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée à l'inscription des intéressés sur une liste d'aptitude établie après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. La titularisation des agents comptant moins d'un an d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée au succès à un examen professionnel. La nature et le programme des épreuves de cet examen professionnel sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. II. - En outre, dans la limite d'un contingent de trente emplois, les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides employés administratifs et sténodactylographes de nationalité française recrutés au plus tard le 31 décembre 1989 et en fonctions à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils comptent plus d'un an d'ancienneté au 31 décembre 1989, être intégrés dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, au grade d'adjoint administratif. La titularisation de ces agents dans ce corps est subordonnée au succès à un examen professionnel. La nature et le programme des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 2 Pour être titularisés, les agents visés à l'article 1er doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères et reclassés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Lorsque l'indice de reclassement est inférieur à celui qu'ils détiennent en qualité d'agent non titulaire, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration. Article 3 Les agents visés aux articles 1er et 2 se prononcent dans un délai maximal de six mois suivant la réception de la proposition de titularisation qui leur est faite. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à leur titularisation. Les examens professionnels prévus à l'article 1er ne peuvent être organisés avant la fin de ce délai. Article 4 Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.