Article 1 Les cotisations d'assurance maladie dues au titre de l'année 1995 par les éleveurs de porcs, de volailles, de lapins ou de veaux en batterie et par les apiculteurs sont assises, en partie, sur un revenu cadastral théorique. Ce revenu est déterminé soit en fonction du cheptel présent au 1er janvier de l'année en cours, soit en fonction du cheptel produit au cours de l'année précédente, soit en fonction de la superficie des installations utilisées pour l'élevage, soit, pour les ruches, en fonction d'un certain nombre d'unités. Le choix entre l'un ou l'autre de ces critères est effectué par le préfet, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles. Pour chacune des productions animales visées ci-dessus, le cheptel présent ou produit, les superficies utilisées et les ruches mentionnés au tableau ci-après, sont réputés équivalant à un revenu cadastral égal à 310 F. Désignation : Porcs à l'engraissement Cheptel présent au 1er janvier 1995 : 26 Cheptel produit en 1994 : 65 Désignation : Truies : - naisseurs Cheptel présent au 1er janvier 1995 : 5,4 - naisseurs-engraisseurs Cheptel présent au 1er janvier 1995 : 2,7 Désignation : Poules pondeuses et reproductrices Superficies des installations (en mètres carrés) : 75 Désignation : Poulets de chair : - standards Superficies des installations (en mètres carrés) : 150 - labels Superficies des installations (en mètres carrés) : 70 Désignation : Dindes, canards : - standards Superficies des installations (en mètres carrés) : 150 - labels Superficies des installations (en mètres carrés) : 70 Désignation : Pintades : - standards Superficies des installations (en mètres carrés) : 150 - labels Superficies des installations (en mètres carrés) : 70 Désignation : Canards gras Cheptel produit en 1994 : 135 Désignation : Oies grasses Cheptel produit en 1994 : 90 Désignation : Lapines mères (naisseurs-engraisseurs) Superficies des installations (en mètres carrés) : 30 Désignation : Lapins à l'engraissement Cheptel produit en 1994 : 2 000 Superficies des installations (en mètres carrés) : 30 Désignation : Veaux en batterie Cheptel produit en 1994 : 36 Désignation : Apiculture RUCHES Superficies des installations (en mètres carrés) : 33
(1)
(1)Au-delà d'un seuil de 33 ruches. Lorsque ces éleveurs mettent des terres en valeur, le revenu cadastral théorique s'ajoute au revenu cadastral corrigé de ces terres. Dans ce cas, sauf s'ils sont apiculteurs, ils bénéficient sur le revenu cadastral théorique d'un abattement de 310 F par hectare de terre mis en valeur, dans la limite de 930 F. Article 2 les dispositions de l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2005-368 du 19 avril
- Article 3 Pour les départements dans lesquels l'orientation technico-économique des exploitations est à dominante animale et le revenu cadastral des prés représente moins du quart du revenu cadastral total des terres exploitées, les cotisations dues au titre des élevages désignés ci-dessous, peuvent être assises, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble des productions animales, celles-ci étant transformées en unités de gros bétail (U.G.B.) selon la table de conversion ci-après : Désignation Vaches laitières Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 1 Désignation Veaux jusqu'à bovins Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,17 Désignation Bovins : - de 3 mois à 1 an Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,5 - de 1 à 2 ans Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,5 Désignation Brebis mères Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,17 Désignation Agneaux, agnelles Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,08 Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,04 Désignation Chèvres (lait, fromage) Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,20 Désignation Porcs à l'engraissement Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,23 Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,09 Désignation Truies : - naisseurs Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 1,11 - naisseurs-engraisseurs Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 2,22 Désignation Poules pondeuses et reproductrices Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,08 Désignation Poulets de chair : - standards Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04 - labels Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6 Désignation Dindons, dindes, canards : - standards Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04 - labels Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6 Désignation Pintades : - standards Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,04 - labels Superficie (U.G.B. par mètre carré) : 0,085 6 Désignation Lapines mères Cheptel présent au 1er janvier 1995 (U.G.B. par unité) : 0,15 Désignation Lapins à l'engraissement Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,003 Désignation Oies grasses Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,066 Désignation Canards gras Cheptel produit en 1994 (U.G.B. par unité) : 0,044 L'assiette des cotisations dues pour ces élevages est calculée sur la base de l'équivalence suivante : 6 U.G.B. = 310 F de revenu cadastral, après déduction d'un maximum de 103 F de revenu cadastral par hectare de terre mis en valeur. La demande d'autorisation est transmise au ministre chargé de l'agriculture par le préfet dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel. La décision du ministre est notifiée dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Article 4 Sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, le préfet peut, compte tenu de la situation économique des éleveurs de son département, réduire ou majorer dans la limite de 25 p. 100 les équivalences fixées dans les tableaux des articles 1er et
- Article 5 En application des dispositions de l'article 1106-6 (4e alinéa) du code rural, délégation est donnée au représentant de l'Etat dans le département à effet de fixer, pour les productions animales ou végétales et activités visées au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 21 septembre 1995 susvisé et ne figurant pas aux articles 1er et 3 du présent arrêté, un revenu cadastral théorique pour l'année
- Article 6 Art.
- Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.