Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de technicien de laboratoire sont ouverts par arrêté du préfet du département du siège du ou des établissements disposant de postes vacants. Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours. En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites uniquement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés. Article 2 Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté : 1) Les candidats des deux sexes justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévues à l'article 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 susvisé ; 2) Les agents visés au 2° de l'article 13 précité. La limite d'âge supérieure prévue au 1° dudit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé. Les candidats doivent, par ailleurs :
- a)Jouir de leurs droits civiques ;
- b)Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;
- c)N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de technicien de laboratoire. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux 1 et 2 ci-dessus peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de technicien de laboratoire ;
- d)Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée. Article 3 Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Les avis publiés devront préciser s'il s'agit de concours ouverts en application du 1) ou du 2) de l'article 2 du présent arrêté. Article 4 Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques. Par ailleurs, en cas de concours commun à plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle. A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité ; 2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ; 4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est, et a été, employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ; 5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire. Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de vingt ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ; 6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de technicien de laboratoire ; 7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois. Article 5 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques. Article 6 selon l'article 5 de l'arrêté du 9 août 1976 les présentes dispositions prennent effet à partir des sessions de concours du premier semestre de l'année 1977. Article 7 l'annexe visé dans le présent article n'a pas été reproduite. Voir Recueil des textes officiels intéressant la santé publique et la population n° 65 / 16-17*] Article 8 Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury. Article 9 selon l'article 5 de l'arrêté du 9 août 1976 les présentes dispositions prennent effet à partir des sessions de concours du premier semestre de l'année 1977. Article 10 Le jury fixe, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de technicien de laboratoire. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Article 11 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.