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Arrêté du 6 avril 1988 relatif au contrôle des connaissances prévu à l'article 3 du décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de per

Article 1 Les préfets de région sont chargés d'organiser dans les conditions définies aux articles suivants le contrôle des connaissances prévu à l'article 3 du décret du 21 novembre 1986 susvisé. Article 2 Les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 3 du décret du 21 novembre 1986 susvisé doivent adresser leur candidature au préfet de la région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) dont relève leur lieu d'exercice, ou leur domicile si elles ont interrompu leur activité professionnelle, à compter de la date de publication du présent arrêté et au plus tard le 30 mai

  1. Article 3 Chaque candidat doit accompagner sa demande d'inscription des pièces suivantes : 1° Certificat de travail du ou des employeurs montrant que l'intéressé a exercé, à titre principal et en qualité de salarié, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans entre le 23 novembre 1976 et le 22 novembre 1986 inclus ; 2° Document délivré par le médecin responsable des traitements dans chaque service où le candidat a exercé indiquant les tâches confiées à l'intéressé et précisant le ou les domaines d'activité de ce service : - rééducation et réadaptation fonctionnelles ; - santé mentale ; - gériatrie ; 3° Fiche d'état civil ; 4° Déclaration de l'intéressé précisant l'option choisie pour les épreuves de vérification des connaissances, cette option déterminant les catégories d'établissements dans lesquelles il sera habilité à exercer en cas de succès. Après examen de ce dossier en vue de vérifier que le candidat réunit les conditions exigées pour son inscription, celui-ci est informé des modalités du déroulement des épreuves et notamment des conditions de préparation du document prévu à l'article 5 du présent arrêté. Article 4 En fonction du nombre et des options des candidats, une ou plusieurs sessions de contrôle sont organisées, la dernière devant impérativement se dérouler avant le 23 novembre
  2. Si le faible nombre de candidats ne justifie pas l'organisation d'épreuves dans chaque région, des centres d'épreuves interrégionaux pourront être mis en place. Le candidat n'est autorisé à subir les épreuves qu'une fois. Article 5 Le préfet de région nomme les membres du jury qui comprend : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant médecin, président ; 2° Quatre membres nommés sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales : - deux médecins dont l'un doit connaître plus spécialement le domaine d'activité correspondant à l'option du candidat, la présence d'un médecin qualifié en rééducation et réadaptation fonctionnelles étant dans tous les cas obligatoire ; - une personne titulaire du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie ou, en cas d'impossibilité, un ergothérapeute exerçant des fonctions d'enseignement ou d'encadrement des stagiaires ; - une personne titulaire du diplôme d'Etat d'ergothérapeute. Article 6 Le candidat est soumis aux épreuves suivantes : A. - Epreuves communes : 1° Rédaction d'un document d'une quinzaine de pages dactylographiées, iconographies non comprises, où le candidat montre la place de l'ergothérapie dans le domaine où il a exercé, situe son rôle dans le service et justifie, à partir de cas précis et en fonction d'un projet thérapeutique, le choix de ses actes professionnels. Le candidat, qui dispose d'un délai minimum de trois mois pour préparer ce document, doit l'adresser en cinq exemplaires au président du jury au plus tard deux mois avant les épreuves. Le document est noté sur
  3. 2° Entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, portant sur le document susmentionné et sur les activités professionnelles du candidat. L'entretien est noté sur
  4. B. - Epreuves de vérification des connaissances : Le candidat est appelé, à partir d'un dossier tiré au sort, comportant une observation clinique et une prescription médicale et portant, selon l'option, sur l'un des domaines d'activité mentionnés à l'article 3 (2°) ci-dessus : 1° A répondre oralement à des questions en anatomie, physiologie et pathologie (notation sur 20) ; 2° A soutenir son projet de mise en oeuvre du traitement prescrit, après description des bilans appropriés (notation sur 30). La durée globale de ces épreuves est de 30 mm (préparation 30 mn). Article 7 Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir au minimum 15 points aux épreuves communes, 15 points aux épreuves de vérification des connaissances et 50 points à l'ensemble des épreuves. Article 8 Le préfet de région délivre au candidat déclaré admis une attestation établie selon le modèle annexé au présent arrêté. Article 9 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Le préfet de la région Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 372 ; Vu le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie ; Vu l'arrêté du 6 avril 1988 relatif au contrôle des connaissances prévu à l'article 3 du décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 ; Vu le procès-verbal des épreuves en date du , ATTESTE que M (Prénom Nom ) né(e) le (date de naissance) à (lieu de naissance et département) a satisfait au contrôle des connaissances prévu à l'article 3 du décret du 21 novembre 1986 susvisé pour les personnes ne remplissant pas les conditions de qualification fixées par l'article 2 dudit décret. L'intéressé est habilité à accomplir les actes mentionnés à l'article 1er du décret dans les établissements ou services à caractère sanitaire ou médico-social assurant des traitements de : (Mentionner selon l'option du candidat : ou - rééducation et réadaptation fonctionnelles ; ou - lutte contre les maladies mentales ; ou - gériatrie). Fait à , le . Le préfet de la région.

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