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Décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne

Article 1 L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Bretagne, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Bretagne. Article 2 Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Bretagne coopère avec la société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural de Bretagne et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions. Article 3 Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code. Article 4 Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. Article 5 L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.* 321-18 et du III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Article 7 L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Bretagne qui en fixe le règlement. Article 8 Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3123-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace. Les administrateurs sont tenus au respect des dispositions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. Article 10 Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Bretagne. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article

  1. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. ; Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article 11 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ; 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ; 3° Il approuve le budget ; 4° Il autorise les emprunts ; 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ; 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ; 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ; 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ; 9° Il approuve les transactions ; 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ; 11° Il fixe la domiciliation du siège ; Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés à l'article
  2. Article 12 Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Bretagne, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. Le préfet de la région Bretagne peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche. Le préfet de la région Bretagne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions de l'article 10 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau. Article 13 Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code. Article 14 L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme. Article 16 Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Toute ressource fiscale spécifique prévue par la loi ; 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ; 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ; 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ; 7° Les dons et legs ; 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ; 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements. Article 18 Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Bretagne est exercé par le préfet de la région Bretagne. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Bretagne. Article 19 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.