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Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 de finances rectificative pour 1987 (1)

Article 1 Une somme de 208,3 millions de francs est affectée au budget général sur la part des bénéfices de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer versée au Trésor en 1985, 1986 et

  1. Article 2 Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 234-1 du code des communes, le taux de prélèvement sur le produit net prévisionnel de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16,196 p.
  2. Article 13 Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 87-239 DC du 30 décembre
  3. Article 14 I. Paragraphe modificateur II. - Les plus-values à long terme réalisées par une entreprise industrielle ou commerciale, entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1989, lors de la cession de terrains d'assiette de bâtiments destinés à être démolis et de terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, détenus depuis cinq ans au moins et qui ont cessé d'être affectés à l'exploitation depuis deux ans, peuvent, sur agrément du ministre chargé du budget, être soumises au taux d'imposition mentionné au premier alinéa du a du paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ou au taux mentionné au 1 du paragraphe I de l'article 39 quindecies de ce code pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, l'acquéreur doit prendre l'engagement, dans l'acte d'acquisition, d'effectuer dans le délai de quatre ans les travaux nécessaires à l'édification d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie. Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé. En cas de non-respect de cet engagement, il est dû par l'acquéreur, au titre de l'exercice au cours duquel le délai de quatre ans a expiré, un complément de droit calculé en tenant compte, selon le cas, du taux mentionné soit au quatrième alinéa du a du paragraphe I de l'article 219 du même code, soit au 1 du paragraphe II de l'article 39 quindecies de ce code, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières et compté de la date à laquelle ce droit devait être acquitté. III. Paragraphe modificateur Article 17 I. Paragraphe modificateur II. - Les pertes de recettes sont compensées par un accroissement des barèmes de prélèvements prévus à l'article 575 A du code général des impôts. Article 18 La plus-value réalisée lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 p. 100 par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine. Cette disposition s'applique aux personnes qui relèvent du régime d'imposition défini à l'article 150 A du code général des impôts et aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier
  4. Article 19 I. Paragraphe modificateur II. Alinéas modificateurs Cette disposition s'applique aux salaires payés à compter du 1er janvier
  5. III. Paragraphe modificateur. Article 20 I. Paragraphe modificateur II. - Pour l'application de l'article 1599 decies du même code, le tarif mentionné au paragraphe I de l'article 17 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est fixé à 1956 F pour les voitures particulières dont l'âge n'excède pas cinq ans et d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV. III. - Les dispositions des paragraphes I et II sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre
  6. Pour cette période, pour l'application des deuxièmes alinéas des articles 1599 H et 1599 duodecies du code général des impôts, le tarif des voitures particulières d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV est déterminé en appliquant le coefficient visé au paragraphe I au tarif de la période d'imposition précédente pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV. Article 22 Les entreprises créées dans les départements de la Corse du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements, et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de sociétés visées au premier alinéa du présent article ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'exonération ci-dessus. Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le bénéfice à retenir pour l'application du présent article s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A du code général des impôts. Article 26 I. Alinéa modificateur Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de
  7. II. Paragraphe modificateur Article 27 A. et B. Paragraphes modificateurs C. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé, sur agrément du ministre chargé du budget et dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit et aux entreprises mentionnés au paragraphe V de l'article 39 octies A du code général des impôts qui réalisent des opérations prévues à ce même paragraphe, ainsi qu'aux groupements d'entreprises. D. - Les dispositions du paragraphe II de l'article 39 octies A du code général des impôts s'appliquent également et dans les mêmes conditions aux investissements réalisés à l'étranger par une entreprise française, à compter du 1er janvier 1988, par l'intermédiaire d'une filiale dont elle détient 25 p. 100 au moins du capital et qui a pour objet principal d'assurer un service nécessaire à une activité de commercialisation de biens produits par des entreprises ou établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, lorsque l'investissement est réalisé dans un Etat membre de la Communauté européenne, la provision est égale aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation, dans la proportion définie au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 39 octies B du code précité, et dans la limite de la moitié de l'investissement. E. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières, d'assurances ou d'activités définies à l'article 35 du code général des impôts. F. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 39 octies A du code général des impôts ne sont plus applicables aux investissements qui font l'objet d'une demande d'accord préalable déposée après le 31 décembre
  8. Les dispositions des paragraphes I bis et I ter de ce même article ne sont plus applicables aux investissements réalisés dans le cadre d'une première implantation commerciale effectuée après le 31 décembre
  9. G. - Paragraphe modificateur H. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des documents justificatifs des résultats des exploitations étrangères mentionnées à l'article 39 octies B du code général des impôts, qui doivent être produits par l'entreprise. Article 28 Le Gouvernement demandera à la Commission des communautés européennes d'étudier la possibilité de création d'une zone franche en Corse. Article 30 Le barème des redevances auxquelles sont assujettis les exploitants des installations nucléaires de base figurant à l'article 121 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est modifié comme suit : (tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1987 page 15538). Le tarif est réduit de 80 p. 100 à compter de l'année qui suit l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base. Article 31 Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, les indemnités dues en application des articles 1er à 4 de la même loi aux personnes dépossédées ou à leurs ayants droit âgés d'au moins quatre-vingt-huit ans au 1er janvier 1987 sont versées à concurrence de 50 000 F au titre de 1987 et, pour le solde, en
  10. L'allocation de 60 000 F prévue à l'article 9 de la même loi est versée, à raison de 10 000 F au titre de 1987 et de 25 000 F en 1989 et 1990.

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