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Arrêté du 4 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 97-1141 du 11 décembre 1997 relatif à la protection sociale des ouvriers

Article 1 La commission de réforme instituée par l'article 2 du décret du 11 décembre 1997 susvisé est composée comme suit : - le président du conseil d'administration de l'Imprimerie nationale ou son représentant, président ; - le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; - le directeur général adjoint de l'Imprimerie nationale ou son représentant ; - le directeur de l'établissement de Douai de l'Imprimerie nationale ou son représentant ; - deux délégués ouvriers titulaires, ou leurs suppléants, pour l'établissement de Paris-Evry ; - deux délégués ouvriers titulaires, ou leurs suppléants, pour l'établissement de Douai ; - deux médecins agréés conformément au décret n° 86-442 du 14 mars

  1. Article 2 La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instructions qu'elle croit nécessaires. Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'ouvrier et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix. L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions. Article 3 La commission consultative de la réparation des accidents du travail instituée par l'article 3 du décret du 11 décembre 1997 susvisé est composée comme suit : - le président du conseil d'administration de l'Imprimerie nationale ou son représentant, président ; - le directeur général adjoint de l'Imprimerie nationale ou son représentant ; - le directeur de l'établissement de Douai de l'Imprimerie nationale ou son représentant ; - le directeur de l'usine de Paris de l'Imprimerie nationale ou son représentant ; - deux délégués ouvriers titulaires, ou leurs suppléants, pour l'établissement de Paris-Evry ; - deux délégués ouvriers titulaires, ou leurs suppléants, pour l'établissement de Douai ; - deux médecins agréés conformément au décret n° 86-442 du 14 mars
  2. Article 4 La commission consultative de la réparation des accidents du travail peut solliciter l'avis oral ou écrit de toute personne appartenant ou non à chacun des établissements, lorsqu'elle estime cette procédure nécessaire à l'instruction des affaires qui lui sont soumises. La commission émet des avis motivés. En cas de partage égal des voix, le procès-verbal de la séance en fait mention et consigne les opinions des membres de la commission ; il est transmis, pour tenir lieu d'avis, à l'autorité chargée de prendre la décision. Article 5 Les délégués ouvriers appelés à siéger en commission consultative de la réparation des accidents du travail sont les mêmes que ceux désignés pour siéger en commission de réforme. Ces délégués doivent obligatoirement appartenir aux personnels mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée. Article 6 Les délégués ouvriers appelés à siéger à la fois en commission de réforme et en commission consultative de la réparation des accidents du travail sont désignés pour deux ans dans chacun des établissements de Paris-Evry, d'une part, et de Douai, d'autre part, suite aux élections permettant la désignation des représentants des personnels aux comités d'établissement ou en tant que délégués du personnel. Le mode de désignation est le même que celui mis en oeuvre pour la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Article 7 Chacune des commissions se réunit sur convocation de son président. Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par le service de gestion des ressources humaines de l'Imprimerie nationale. Article 8 Le directeur du budget et le président du conseil d'administration de l'Imprimerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.