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Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 d

Article 2 I et II. - a modifié les dispositions suivantes III. - Au plus tard deux ans avant l'échéance des contrats de plan Etats-régions, le Gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi relatif aux orientations stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire national et définissant les principes de territorialisation des politiques publiques qui y concourent. Ce projet de loi permettra un réexamen des choix stratégiques et des conditions de leur mise en oeuvre dans les schémas de services collectifs. Article 3 Dans toutes les dispositions législatives, les références au schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont remplacées par des références aux schémas de services collectifs. Article 6 Des schémas interrégionaux d'aménagement et de développement du territoire peuvent être élaborés, à l'initiative des régions concernées, pour des territoires qui justifient une approche globale et concertée de leur aménagement et de leur développement. Elaborés en cohérence avec les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, ils sont compatibles avec les schémas de services collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Leur mise en oeuvre est assurée par des conventions conclues entre les régions concernées ou entre l'Etat et celles-ci, notamment dans le cadre des contrats de plan Etat-régions. Article 8 II. - Les articles L. 4251-2 à L. 4251-4 du même code sont abrogés. Article 9 Le chapitre IV du titre Ier de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé. Article 27 En application des contrats de plan Etat-régions, l'Etat et la région peuvent conclure avec les communes ou les groupements de communes un contrat de ville auquel le département peut être associé pour ce qui concerne ses compétences et par lequel les contractants s'engagent à mettre en oeuvre de façon concertée des politiques de développement solidaire et de requalification urbaine. Les contrats de ville peuvent être conclus dans le cadre des agglomérations ou des pays. Dans ce cas, ils constituent le volet " cohésion sociale et territoriale " des contrats particuliers prévus aux articles 25 et 26. Article 30 I à III. - (Paragraphes modificateurs) IV. - (Abrogé) Article 34 Le Gouvernement présentera, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mise en place de fonds régionaux pour l'emploi et le développement. Article 35 L'article 39 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé. Article 38 L'article 86 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est abrogé. Article 49 Les comités d'expansion et les agences de développement économique, associations de la loi du 1er juillet 1901, créés à l'initiative des collectivités territoriales, ainsi que les comités de bassin d'emploi peuvent assister les collectivités territoriales dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies de développement économique.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.