Article 1 En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi. Article 2 Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent, ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'emploi et de la solidarité ou d'un établissement public en relevant. Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Article 3 Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe. Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds doivent être titulaires du certificat d'aptitude prévu par l'article 5 du décret n° 93-293 du 8 mars 1993 susvisé et les candidats aux concours réservés d'accès au corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par l'article 8 du décret n° 93-294 du 8 mars 1993 susvisé. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 4 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité. Le ministre chargé de l'emploi et de la solidarité arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury. Article 5 Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Article 6 Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. Article 7 Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, au corps de catégorie C mentionné sur la liste annexée au présent décret. Article 8 Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'article 7 que s'ils relèvent, ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'emploi et de la solidarité. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Article 9 Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé. Article 10 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves. Le ministre chargé de l'emploi et de la solidarité arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury. Article 11 Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. Article 12 Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret. Article 13 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Corps de catégorie A Attachés de l'emploi et de la formation professionnelle. Ingénieurs d'études sanitaires. Inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles. Professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds. Professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. Corps de catégorie B Contrôleurs du travail. Educateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. Corps de catégorie C Adjoints sanitaires.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.