Article 1 L'effort de pêche alloué à la France est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteur, tel que défini : ― à l'appendice de l'annexe II A du règlement (UE) n° 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux et du règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux. Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition des quotas d'effort de pêche définis à l'annexe II A des règlements susmentionnés se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2011 ; ― à l'article 10 du règlement (UE) n° 44/2012 du 17 janvier 2012 établissant pour 2012 les possibilités de pêche et les conditions associées pour les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde ». Article 2 Les quotas d'effort de pêche relatifs au règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 : ― dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec : ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ; ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ; ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ; ― chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ; ― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ; ― trémails ; ― palangres ; ― dans la zone CIEM VII a, avec : ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ; ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ; ― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ; ― dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec : ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ; ― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ; ― filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ; ― palangres, alloués à la France pour l'année 2012, conformément à l'annexe II A du règlement (UE) n° 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012 les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux et du règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux, sont répartis dans un premier temps à hauteur de 30 %, comme fixé aux annexes I, II et III du présent arrêté. Article 3 Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 10 du règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2012, à 6 893 057 kW.jours, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti intégralement conformément aux règles édictées par l'arrêté du 26 décembre 2006, comme fixé à l'annexe IV du présent arrêté. Article 4 Les quotas d'effort de pêche ainsi répartis aux articles 2 et 3 du présent arrêté ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de la répartition sont réputés épuisés lorsque le niveau d'effort de pêche déployé par des navires de pêche battant pavillon français avec l'engin utilisé dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du quota ou du sous-quota. L'épuisement d'un quota d'effort de pêche ou d'un sous-quota d'effort de pêche est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes. Lorsqu'un quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, ou un sous-quota d'effort de pêche est réputé épuisé, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à consommer ce quota d'effort de pêche ou ce sous-quota d'effort de pêche en application de l'annexe au présent arrêté. Lorsque le quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires de cette organisation de producteurs battant pavillon français et titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » autorisés à pêcher ces espèces. Article 5 Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2013. Afin d'éviter le dépassement des quotas d'effort stratégiques pour la flotte française, les organisations de producteurs (OP) doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant le 10 de chaque mois, les niveaux de consommation des efforts de pêche de leurs adhérents. A défaut de cette transmission, les sous-quotas alloués aux organisations de producteurs seront réputés épuisés lorsque la totalité de la consommation d'effort de pêche (exprimée en kilowatts.*jours) des navires de l'OP concernée pour le groupe d'effort en cause dans les zones concernées aura atteint ou dépassé 70 % du sous-quota de l'OP. A cette date, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée sera interdite pour les navires adhérents à cette organisation de producteurs. Article 6 Des échanges peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas d'effort de pêche découlant de la répartition figurant en annexes. Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes. Article 7 Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime. Article 8 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I QUOTAS D'EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS DANS LA ZONE CIEM VII a AU TITRE DU RÈGLEMENT R(CE) N° 1342/2008 En kilowatts × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus) CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1) CHALUTS DE FOND, SENNES danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2) FILETS MAILLANTS ET FILETS emmêlants, à l'exception des trémails (GN) Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne 12 434 223 ― Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM NORD) 448 ― ― Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) 130 ― ― Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée 1 345 ― ― Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) ― ― ― Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) ― ― ― Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) ― ― ― Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière ― ― ― Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) 43 ― ― Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) ― ― ― Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs ― ― 141 Réserve nationale 58 ― ― Total 14 458 223 141 Article Annexe II QUOTAS D'EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS DANS LE SKAGERRAK, LA PARTIE DE LA ZONE CIEM III a NON COUVERTE PAR LE SKAGERRAK ET LE KATTEGAT, LA ZONE CIEM IV ET LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II a, LA ZONE CIEM VII d AU TITRE DU RÈGLEMENT R(CE) N° 1342/2008 En kilowatts × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus) CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1) CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2) CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm (TR3) CHALUTS À PERCHE d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm (BT2) FILETS MAILLANTS et filets emmêlants, à l'exception des trémails (GN) TRÉMAILS (GT) PALANGRES (LL) Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne 7 469 27 444 2 540 108 3 445 4 398 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord Normandie (FROM NORD) 441 256 395 022 3 387 102 624 87 696 939 414 45 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) 52 68 0 0 0 0 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée 0 1 711 0 0 0 1 200 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) 493 910 347 4 520 120 234 8 301 214 173 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) 921 423 720 4 071 104 862 793 50 422 25 243 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) 0 0 0 0 0 6 066 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière 0 93 0 0 0 0 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) 0 1 750 0 0 440 0 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) 510 35 090 0 180 0 30 684 0 Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, région Bretagne 658 79 269 15 550 27 496 2 069 52 071 12 254 Réserve nationale 247 74 529 326 5 341 30 3 066 0 Total 451 606 1 949 043 30 395 360 845 102 774 1 301 495 37 542 Article Annexe III QUOTAS D'EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS DANS LA ZONE CIEM VI a ET LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM V b AU TITRE DU RÈGLEMENT R(CE) N° 1342/2008 En kilowatts × jours (de présence dans la zone indiquée ci-dessus) CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm (TR1) CHALUTS DE FOND, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm (TR2) FILETS MAILLANTS ET filets emmêlants, à l'exception des trémails (GN) PALANGRES (LL) Navires adhérant à l'Organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne 314 692 - 87 921 11 187 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord Normandie (FROM NORD) 76 447 7 699 - 37 357 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) 3 343 2 779 - 9 886 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée - - - - Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) - - - - Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) - - - - Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) - - - - Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Cotinière - - - - Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) - - 2 954 9 328 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) - - - - Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs 2 719 - - - Réserve nationale - - - - Total 397 201 10 478 90 875 67 758 Article Annexe IV EFFORT DE PÊCHE OCTROYÉ AUX NAVIRES FRANÇAIS TITULAIRES D'UN PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL ESPÈCES D'EAU PROFONDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT (UE) N° 44/2012 DU 17 JANVIER 2012 Ce quota d'effort de pêche pour l'année 2012, exprimé en kW.jour, est réparti comme suit : EFFORT DE PÊCHE (en kW. jour) Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord Normandie (FROM Nord) 2 398 291 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN) 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne 4 061 434 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN) 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Vendée 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de la Côtinière 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) 0 Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) 384 675 Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs 0 Réserve nationale 48 657 Total 6 893 057
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.