Article 1
(1)Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et D (déclaration de candidature pour les établissements) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois en application du I de l'article 43 publié dans ce même Journal officiel. Article 2 La clôture des inscriptions est fixée au 26 janvier 1996 à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire. Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Article 3 La commission de spécialistes formule, le cas échéant, une proposition relative à la demande d'intégration et le conseil d'administration émet un avis dans les conditions mentionnées à l'article 40-5 et 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, la demande d'intégration est soumise au directeur de l'institut ou de l'école. Celui-ci formule, le cas échéant, une proposition après consultation de l'instance de l'école ou de l'institut compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente. Article 4 A l'issue de la procédure mentionnée à l'article précédent, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche établit, par section du Conseil national des universités, la liste des fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités qui ont fait l'objet d'une proposition d'intégration dans ces corps. Il l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités. Article 5
(1)Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et D (déclaration de candidature pour les établissements) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois en application du I de l'article 43 publié dans ce même Journal officiel. Article 6
(1)Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et D (déclaration de candidature pour les établissements) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois en application du I de l'article 43 publié dans ce même Journal officiel. Article 7 Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais sont considérés comme ayant renoncé à leur demande d'intégration. Article 8 La section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, elle émet l'avis mentionné, selon le cas, à l'article 40-5 ou 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Article 9 Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.