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Décret n°93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 p

Article 14 Les urbanistes de l'Etat sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans l'identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous. Article 15 Les architectes des Bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat. Cette intégration aura lieu dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret. La demande d'intégration est formulée par les intéressés dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Un délai de deux mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur reclassement pour accepter leur intégration. Article 16 L'intégration est prononcée après avis d'une commission composée ainsi qu'il suit : - un conseiller d'Etat, président ; - le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement ; - le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ; - le directeur du patrimoine du ministère chargé de la culture ; - un inspecteur général de la construction ; - un inspecteur général des monuments historiques ayant la qualité d'architecte ; - un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages ayant la qualité d'architecte ; - un représentant du personnel à la commission administrative paritaire des urbanistes de l'Etat ; - un représentant du personnel à la commission administrative paritaire des architectes des Bâtiments de France. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour la nomination de l'inspecteur général des monuments historiques ayant la qualité d'architecte. Article 17 Les architectes des Bâtiments de France nommés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat sont titularisés et reclassés selon les modalités suivantes : (non reproduit). Les architectes des Bâtiments de France détenant le 9e échelon de leur grade et reclassés au 3e échelon du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat détiendront à titre personnel l'indice afférent au 9e échelon de leur grade d'origine. Lors de leur promotion au grade d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef, les intéressés qui ont une ancienneté supérieure à quatre ans dans le 9e échelon de leur grade d'origine sont classés, lors de leur promotion, au 4e échelon. Article 18 Les services effectifs accomplis dans le corps des architectes des Bâtiments de France sont assimilés à des services accomplis dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat. Article 19 Les membres du corps des urbanistes de l'Etat qui ont été recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret dans leur corps ont la faculté pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret de demander le report à la date de publication du présent décret de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans la 2e classe du grade d'architecte et urbaniste de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 12 et 12-1 du décret du 13 avril 1962 susvisé, modifié par le présent décret. Leur ancienneté de service dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Article 20 A compter de la date de publication du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement dans le corps des architectes des Bâtiments de France. Toutefois, les candidats qui ont été admis à un concours organisé avant cette date pour l'accès à ce grade conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination audit grade. Article 21 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires en activité à l'article 14 du présent décret. Article 22 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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