Article 1 Les programmes des épreuves peuvent être consultés au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau du recrutement et de la promotion professionnelle), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 8, et dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police, ou communiqués sur demande écrite auprès de ces services. Article 2 Le nombre des postes à pourvoir dans les deux catégories ci-dessus et les trois groupes est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, publié au Journal officiel de la République française. Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, au sein de chaque secrétariat général pour l'administration de la police ainsi que pour l'administration centrale, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et, éventuellement, les départements et territoires d'outre-mer, la répartition géographique de ces postes. Article 3 Le recrutement des agents des systèmes d'information et de communication relevant de la catégorie technique fait l'objet d'un concours unique. Article 4 Pour les spécialités suivantes relevant de la catégorie technique : dépanneur-radio qualifié ou dépanneur-radio, dépanneur-téléphone qualifié ou dépanneur-téléphone, dépanneur en informatique, micro-informatique qualifié ou dépanneur en informatique - micro-informatique, la répartition des candidats déclarés admis entre les premier et deuxième groupes est effectuée selon les dispositions de l'article 12 du présent arrêté. Article 5 Les agents des systèmes d'information et de communication du troisième groupe peuvent s'inscrire aux concours de la catégorie technique donnant accès à des emplois des premier et deuxième groupes. Article 6 Chaque candidat doit fournir une demande d'inscription dûment remplie conforme au modèle fourni par l'administration organisatrice. Article 7 Par arrêtés, le préfet de zone (secrétariat général pour l'administration de la police), ou le préfet des Yvelines (secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles), ou le directeur général de l'administration pour les cas particuliers de l'administration centrale, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et, éventuellement, des départements et territoires d'outre-mer : 1° Fixe les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves écrites ; 2° Dresse la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves ; 3° Fixe la liste des membres du jury. Pour les concours organisés dans le ressort d'un secrétariat général pour l'administration de la police, la composition du jury est la suivante : - le préfet délégué pour la sécurité et la défense ou son représentant, président ; - le chef du service de zone ou le chef du service régional des transmissions et de l'informatique ; - deux fonctionnaires, de catégorie A ou B, choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des systèmes d'information et de communication. Pour les concours organisés pour l'administration centrale, les départements et territoires d'outre-mer et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la composition du jury est la suivante : - le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale ou son représentant, président ; - le directeur des transmissions et de l'informatique ou son représentant ; - deux fonctionnaires de catégorie A ou B choisis en raison de leurs compétences dans le domaine des systèmes d'information et de communication. Peuvent être adjoints au jury des examinateurs supplémentaires choisis en raison de leurs compétences spécifiques. Article 8 Les concours prévus à l'article 8 du décret du 29 septembre 1969 précité comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Article 9 Les épreuves écrites d'admissibilité des concours pour l'accès au corps des agents des systèmes d'information et de communication sont les suivantes : 1. Catégorie technique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.