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Arrêté du 5 décembre 1983 relatif à la commercialisation du gibier congelé d'importation

Article 1 En application du décret du 25 novembre 1977 susvisé, le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui se livrent au commerce de gros du gibier ou à la fabrication de conserves ou autres produits à base de gibier peuvent obtenir l'autorisation d'importer et d'exercer leurs activités en dehors des périodes d'ouverture de la chasse. Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités portant sur les espèces de gibier non représentées sur le territoire national et dont le transport, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat restent libres au regard de l'article 372 du code rural. Article 2 Seules peuvent être autorisées les activités visées à l'article 3 ci-après et portant sur du gibier congelé d'importation destiné à l'alimentation humaine répondant aux dispositions de l'arrêté du 22 mai 1979 susvisé et appartenant aux espèces suivantes :

  1. a)Mammifères : cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, lapin de garenne, lièvre brun, mouflon et sanglier ;
  2. b)Oiseaux : canard colvert, faisans de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet. Article 3 Seules peuvent être autorisées les activités relatives : - au commerce de gros du gibier, y compris l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, les transactions, le transport, la découpe, le conditionnement, le stockage du gibier, la mise en place de stock destinés au commerce de détail ; - à la fabrication de conserves, semi-conserves et autres produits transformés à base de gibier congelé d'importation et à leur réexportation. Article 4 Les autorisations prévues à l'article 1er ci-dessus sont délivrées par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, sur demande présentée par les entreprises intéressées et mentionnant : - la désignation de l'entreprise ; - une attestation du directeur départemental des services vétérinaires relative à l'agrément ou à l'immatriculation de l'établissement ; - la nature des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée ; - l'importance des activités projetées. Ces indications sont reportées sur l'autorisation. Article 5 Les autorisations mentionnées aux articles précédents sont délivrées à titre précaire et révocable, pour une durée maximale de cinq années renouvelables. Elles peuvent être retirées à tout moment par décision motivée du secrétaire d'Etat. Article 6 A l'importation, les autorisations délivrées en application de l'article 4 visé ci-dessus ou, à défaut, les autorisations délivrées conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 mai 1981 devront être présentées à l'appui de la déclaration en douane d'importation. Article 7 La commercialisation des produits fabriqués conformément aux dispositions du deuxième sous-alinéa de l'article 3 qui précède est autorisée en tout temps sur le marché intérieur lorsque la préparation effectuée ne permet plus l'identification d'éléments caractéristiques du gibier. Article 8 Sur le marché intérieur, la vente au détail du gibier congelé d'importation des espèces visées à l'article 2, le cas échéant après découpe et conditionnement, est autorisée pendant la période du 1er septembre au dernier jour de février. Article 9 Les entreprises autorisées sont tenues de consigner au jour le jour les opérations effectuées sur le registre prévu par le décret du 25 janvier 1957 susvisé. Article 10 L'arrêté interministériel du 8 mai 1981 relatif à la commercialisation du gibier congelé d'importation est abrogé. Article 11 Le directeur de la protection de la nature, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.