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Arrêté du 24 novembre 2009 fixant la procédure d'autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effect

Article 1 Le présent arrêté fixe les procédures d'autorisation ou de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités, visés dans les nomenclatures annexées aux articles R. 214-1 et R. 511-9 du code de l'environnement, qu'un exploitant projette d'implanter ou d'effectuer dans le périmètre d'un site et installation d'expérimentations nucléaires intéressant la défense (désigné ci-après SIENID) mentionné à l'article R. * 1333-67-1 du code de la défense, et nécessaires à son exploitation. Ces installations, ouvrages, travaux et activités sont désignés ci-après installations à caractère technique (ICT), terme décliné selon la nomenclature applicable en ICT-IOTA ou ICT-ICPE. Article 2 Les ICT permanentes ou temporaires, implantées ou effectuées dans le périmètre du SIENID sont nécessaires à son exploitation au sens de l'article 1er du présent arrêté, lorsqu'elles concourent au fonctionnement, à la disponibilité, à la surveillance, à la construction ou au démantèlement de programmes relevant des activités nucléaires intéressant la défense. Article 3 Les ICT mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, relevant du régime de l'autorisation au titre des articles L. 214-2 ou L. 512-1 du code de l'environnement, sont soumises aux dispositions du présent titre. Article 4 L'exploitant qui projette de créer dans le périmètre du SIENID une ICT relevant du régime de l'autorisation est tenu d'en informer le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1412-1 du code de la défense. Ce dernier peut soumettre à autorisation spécifique certaines étapes préalables à la mise en service de l'ICT. Cette disposition s'applique également pour les demandes d'autorisation résultant d'une modification d'une ICT antérieurement soumise au régime de la déclaration. Article 5 La demande d'autorisation d'exploitation est adressée en sept exemplaires au délégué. Les demandes portant sur plusieurs ICT peuvent faire l'objet d'une instruction et d'une autorisation conjointes. Article 6 I. ― La demande d'autorisation d'exploitation d'une ICT-ICPE comprend : 1° Une mise à jour du dossier servant de référentiel au SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé ; 2° Les éléments mentionnés à l'article R. 512-3 du code de l'environnement à l'exclusion de ses 1°, 2° et 5° et des éléments fournis au 1° ci-dessus ; 3° La justification du dépôt des demandes d'autorisation relevant d'autres réglementations lorsque l'implantation de l'ICT-ICPE le nécessite. Conformément à l'article R. * 421-8 du code de l'urbanisme, les ICT-ICPE situées dans le périmètre d'un SIENID sont dispensées de permis de construire ; 4° Les documents attestant de l'information, de la consultation et de l'avis du CHSCT, conformément aux dispositions de l'article R. 512-24 du code de l'environnement. II. ― A chaque exemplaire de la demande d'autorisation de l'ICT-ICPE doivent être jointes les pièces mentionnées à l'article R. 512-6-I du code de l'environnement, à l'exclusion des éléments mentionnés au I, 1°, ci-dessus. III. ― Les études et documents mentionnés au II portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux et activités situés dans le périmètre du SIENID, lorsque leur proximité ou leur connexité avec l'ICT soumise à autorisation est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. Ils tiennent également compte des installations, ouvrages, travaux et activités situés hors du périmètre du SIENID lorsqu'ils constituent une source de dangers pour la nouvelle ICT ou lorsque celle-ci constitue une source de dangers pour eux. Article 7 I. ― Lorsque la demande d'autorisation porte sur une ICT-ICPE entrant dans le champ d'application du IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, le demandeur vérifie, à l'échelle du SIENID, les conditions énoncées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement et aux annexes I et II de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé. II. ― Pour les SIENID qui comportent plusieurs implantations géographiques, cette vérification s'effectue à l'échelle de l'implantation concernée, sauf si la proximité des autres implantations ou leur connexité est de nature à modifier les dangers ou inconvénients des installations, ouvrages, travaux et activités présents dans chacune de ces implantations. III. ― Lorsque les conditions de l'article R. 511-10 du code de l'environnement et des annexes I et II de l'arrêté précité du 10 mai 2000 sont vérifiées, le demandeur en informe le délégué et lui transmet une étude de dangers à l'échelle du SIENID ou de chacune de ses implantations géographiques concernées. Cette étude de dangers est intégrée dans le référentiel d'exploitation du SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé. Dans le cas contraire, la justification en est tenue à la disposition du délégué. IV. ― Le délégué peut de sa propre initiative ou à l'initiative du demandeur décider d'instituer des servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du SIENID ou des implantations géographiques concernées. La procédure applicable est celle fixée aux articles R. 515-24 à R. 515-31 du code de l'environnement sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15 du même code relatives à la protection de secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Le délégué en informe les autorités concernées. Article 8 La demande d'autorisation d'une ICT-IOTA comprend : 1° Une mise à jour du dossier servant de référentiel au SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé ; 2° Les éléments mentionnés à l'article R. 214-6 du code de l'environnement à l'exclusion des éléments fournis au 1° ci-dessus. Article 9 A réception de la demande d'autorisation d'une ICT, le délégué dispose d'un délai d'un mois pour inviter le demandeur, par courrier avec accusé de réception, à régulariser ou compléter sa demande s'il estime le dossier irrégulier ou incomplet. L'autorisation est délivrée par arrêté du délégué suite à une procédure d'instruction sans enquête publique dans les six mois à compter de la réception du dossier complet. Le délai d'instruction peut être prolongé, si nécessaire, par décision motivée du délégué, notifiée au demandeur. Lorsque les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation de l'ICT le nécessitent, la demande peut donner lieu à la délivrance de plusieurs autorisations, selon des étapes et des conditions définies par le délégué. Article 10 L'autorisation est assortie des prescriptions que le délégué estime nécessaires à l'exploitation de l'ICT. Article 11 I. ― La déclaration d'une ICT-ICPE comprend les éléments prévus à l'article R. 512-47 du code de l'environnement, accompagnés le cas échéant d'une mise à jour du dossier servant de référentiel au SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé. II. ― La déclaration d'une ICT-IOTA comprend les éléments prévus à l'article R. 214-32 du code de l'environnement accompagnés le cas échéant d'une mise à jour du dossier servant de référentiel au SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé. Article 12 La déclaration doit être adressée en trois exemplaires au délégué. Dans les deux mois qui suivent sa réception, le délégué adresse au déclarant : ― lorsque la déclaration est incomplète, un courrier avec accusé de réception indiquant les pièces ou informations manquantes ; ― lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui précise soit la date au-delà de laquelle, en l'absence d'opposition, l'ICT projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre l'ICT sans délai. Le délai d'opposition est de trois mois à compter de la réception d'une déclaration complète. L'opposition est notifiée au déclarant. Article 13 Le récépissé de déclaration est assorti des prescriptions que le délégué estime nécessaires à l'exploitation de l'ICT. Article 14 La déclaration d'une ICT peut être faite dans le cadre de la demande d'autorisation prévue au titre II du présent arrêté. Article 15 Toute modification de nature à entraîner un changement notable d'une ICT doit être portée à la connaissance du délégué par l'exploitant du SIENID, avant sa réalisation. Le délégué fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires ou peut inviter l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration. Article 16 Des arrêtés complémentaires à l'arrêté d'autorisation de l'ICT peuvent être pris par le délégué. Ils fixent, le cas échéant, toute prescription additionnelle nécessaire à la réalisation, l'aménagement et l'exploitation de l'ICT et modifient ou abrogent toute prescription précédemment applicable dont le maintien n'est plus justifié. Article 17 Si l'exploitant du SIENID veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à une ICT, il adresse une demande au délégué qui statue par arrêté. La demande de l'exploitant expose les motifs et propose des dispositions permettant d'atteindre un niveau de sécurité au moins équivalent à celles prescrites. Article 18 Dans le cas où une ICT n'est appelée à fonctionner que pendant une durée inférieure à un an, le délégué peut accorder, à la demande de l'exploitant du SIENID, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois. Il précise à l'exploitant les pièces devant être fournies à l'appui de sa demande. L'arrêté d'autorisation d'exploitation fixe les prescriptions applicables à l'ICT. Article 19 L'exploitant d'un SIENID est tenu de déclarer au délégué l'utilisation, même temporaire, d'une ICT au bénéfice de programmes ne relevant pas des activités nucléaires intéressant la défense. Article 20 Lorsqu'une ICT est destinée à être mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au délégué la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Le délégué en accuse réception et peut imposer à l'exploitant toute prescription qu'il estime nécessaire aux fins de préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Article 21 Lorsqu'une ICT est définitivement arrêtée, l'exploitant en informe le délégué et lui transmet une analyse de l'état du site et de son environnement accompagnée, le cas échéant, d'un programme de surveillance ou de remise en état du site. Le délégué peut à tout moment imposer des prescriptions pour la remise en état du site. Article 22 Le délégué définit par instructions, circulaires ou guides techniques les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions prévues par le présent arrêté. Article 23 En cas de modification des nomenclatures visées à l'article 1er du présent arrêté, conduisant à soumettre à autorisation ou à déclaration une ICT qui auparavant n'était pas visée par ces nomenclatures ou conduisant à soumettre à autorisation une ICT antérieurement soumise à déclaration, les ICT concernées doivent, dans l'année suivant la publication de la nouvelle nomenclature, faire l'objet d'une déclaration d'existence auprès du délégué. A réception de cette déclaration, le délégué autorise l'exploitation de l'ICT au titre du bénéfice de l'antériorité. Il peut exiger la production des pièces mentionnées dans le présent arrêté. Sauf dispositions particulières fixées par le délégué, la réglementation technique fixée pour les installations, ouvrages, travaux et activités relevant des nomenclatures annexées aux articles R. 214-1 et R. 511-9 du code de l'environnement, est applicable. Article 24 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute demande d'autorisation ou toute déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article 1er, à compter de sa date de publication. Pour les dossiers régulièrement déposés et en cours d'instruction à la date de publication du présent arrêté, le délégué apprécie, au cas par cas, la possibilité de demander les compléments qu'il estime nécessaires. Article 25 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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