Article 1 Sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001, le présent arrêté a pour objectif de fixer les règles d'interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage. Les animaux carnivores à fourrure, tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002, sont exclus du champ d'application du présent arrêté. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - animaux d'élevage les animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine ; - graisses de cuisson les graisses obtenues lors de la production de farines de viande, farines d'os, farines de viande osseuse, farines d'autres sous-produits animaux. Article 2 Sont interdits dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les protéines et les phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999/2001. Article 3 Sont interdites dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage les graisses de ruminants, transformées ou non, autres que : -les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ; -les graisses collectées, en abattoir et atelier de découpe, après la fente de la colonne vertébrale des carcasses de bovins nés en France après le 1er juillet 2001, élevés et abattus en France, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ; -les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ; -les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus. Article 4 Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, où sont utilisés : - des protéines et des phosphates d'origine animale mentionnés à l'article 2 ; - des graisses de ruminants mentionnées à l'article 3, ne peuvent pas préparer des aliments pour animaux d'élevage. Article 5 Les graisses de volailles, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès : -d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de volailles et, le cas échéant, de porcs. Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os de ruminants, notamment des viandes et os de chevreaux, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de volailles issues de ces établissements puissent être destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de la séparation totale des circuits de récupération des matières de volailles et de ruminants. Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les porcins et les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ; -d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs. Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de volailles et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux mammifères non ruminants autres que les porcins, notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux. Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs et de poissons. Article 6 Les graisses de porcs, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès : -d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de porcs et, le cas échéant, de volailles. Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de porcs et de ruminants, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de porcs issues de ces établissements soient destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de l'étanchéité totale et de la séparation des circuits de récupération des matières de porcs et de ruminants. Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de porcs et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, ainsi que des viandes et os de volailles, peuvent destiner leurs matières de porcs à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de porcs devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ; -d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles. Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de porcs et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux terrestres non ruminants autres que les volailles, notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de porcs à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de porcs devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux. Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles et de poissons. Article 7 I. - Les conditions fixées au présent article ont pour objectif de prévenir les contaminations croisées entre l'alimentation des animaux d'élevage et les protéines et phosphates d'origine animale. II. - Les aliments contenant des farines de poisson, du phosphate dicalcique ou tricalcique, ou des produits sanguins doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les ruminants et avec les aliments destinés à ces animaux. Les aliments contenant des farines de sang doivent être entreposés de manière à interdire tout contact avec les animaux d'élevage autres que les poissons et avec les aliments destinés à ces animaux. Pour ce faire, ces aliments devront être placés dans un emballage étanche ou entreposés dans un silo étanche et couvert. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux pour lesquels leur utilisation est interdite, de leurs aliments, de leur litière et de leurs pâturages. III. - Les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture ainsi que les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de protéines animales transformées, livrées à des établissements dans lesquels des animaux d'élevage sont détenus, doivent être entreposées de manière à interdire tout contact soit directement avec les animaux d'élevage, soit avec les aliments destinés à ces animaux. Pour ce faire, les protéines animales transformées destinées à être utilisées en tant que fertilisants ou supports de culture et les matières fertilisantes contenant ou préparées à partir de ces protéines animales transformées devront être placées dans un emballage étanche ou entreposées dans un silo étanche et couvert ou dans un local entièrement couvert et ceint. L'emplacement de stockage doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux, de leurs aliments, de leur litière et des pâturages. Article 8 Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne peuvent provenir d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou être importés d'un pays tiers que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir : a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ; b) De graisses de ruminants autres que : -les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ; -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois ; -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ; -les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ; -les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus. Article 8 bis Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne peuvent être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou être exportés vers un pays tiers que s'ils ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir : a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ; b) De graisses de ruminants autres que : -les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ; -les graisses collectées, en abattoir et atelier de découpe, après la fente de la colonne vertébrale des carcasses de bovins nés en France après le 1er juillet 2001, élevés et abattus en France, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ; -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois, quelle que soit l'origine ; -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, quelle que soit l'origine, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ; -les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ; -les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus. Article 9 I.-Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté. II.-Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils sont importés sur le territoire français en provenance de pays tiers, à l'exclusion des pays ou régions à risque d'ESB négligeable visés au paragraphe A de l'annexe de la décision de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire, tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays d'origine. Article 10 L'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé est abrogé. Toute référence à l'arrêté du 24 juillet 1990 précité doit s'entendre comme référence au présent arrêté à compter de son entrée en vigueur. Article 11 Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ne contiennent pas ou n'ont pas été préparés à partir : a) De protéines et de phosphates d'origine animale interdits par le règlement (CE) n° 999 / 2001 ; b) De graisses de ruminants autres que : -les graisses collectées avant la fente de la colonne vertébrale des carcasses de ruminants ; -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés de moins de 12 mois ; -les graisses collectées après la fente de la colonne vertébrale des bovins âgés entre 12 et 24 mois, sous réserve de la réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse selon les modalités définies à l'annexe XI de l'arrêté du 17 mars 1992 ; -les graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine de qualité alimentaire humaine, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus ; -les graisses contenant ou préparées à partir d'autres tissus osseux, sous réserve de l'exclusion des os de la colonne vertébrale de petits ruminants de plus de 6 mois ou dont le poids net de la carcasse est de 12 kg et plus.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.