Article 1 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet délivrent : - au terme d'une première année en institut universitaire professionnalisé, le diplôme d'études universitaires générales ; - au terme de la deuxième année d'études en institut universitaire professionnalisé, la licence ; - au terme de la troisième année d'études en institut universitaire professionnalisé, la maîtrise. Les spécialités du diplôme d'études universitaires générales, de la licence et de la maîtrise sont fixées dans l'arrêté d'habilitation des diplômes délivrés au sein de l'institut universitaire professionnalisé. Le jury de chacun de ces diplômes est désigné par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'institut universitaire professionnalisé. Il est composé des enseignants-chercheurs, des enseignants et des professionnels participant aux enseignements du diplôme préparé. La présidence du jury est assurée par un professeur des universités ou un maître de conférences. Article 2 Le titre d'ingénieur maître est décerné par le chef d'établissement aux seuls étudiants titulaires de la maîtrise obtenue au sein de l'institut universitaire professionnalisé, sur proposition d'un jury particulier, qui se prononce au vu des résultats de l'ensemble de la formation accomplie par l'étudiant et qui apprécie les compétences professionnelles développées notamment à l'occasion des stages prévus à l'article 3 ci-après. Ce titre est assorti de la dénomination de la spécialité, complétée par l'indication de l'institut universitaire professionnalisé dans lequel la formation a été suivie et de l'établissement qui le décerne. Le jury est désigné par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'institut universitaire professionnalisé. Il est composé à parité d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants et de professionnels des secteurs concernés par les spécialités. La présidence du jury est assurée par un professeur des universités ou un maître de conférences. Article 3 La formation de base à caractère scientifique et technique comprend, selon les spécialités, un volume horaire compris entre 1 600 et 2 000 heures d'enseignement, réparti sur trois années. La formation complémentaire comprend un enseignement d'au moins une langue étrangère (cent cinquante heures au minimum), un enseignement de techniques de communication (cent heures) et un enseignement de matières ne ressortissant pas directement au secteur d'activité concerné par le diplôme préparé : pour le secteur industriel, ces enseignements doivent notamment familiariser l'étudiant aux méthodes de gestion d'une activité industrielle, en particulier sous ses aspects juridiques, économiques et financiers (cent cinquante heures au minimum) ; pour le secteur tertiaire, ces enseignements doivent notamment familiariser l'étudiant aux outils de travail et de communication utilisés dans le secteur des services, en particulier l'informatique et les réseaux d'entreprises (cent heures au minimum). Ces formations sont assurées par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des intervenants exerçant leur activité professionnelle principale hors d'un établissement d'enseignement supérieur. Les stages ont une durée minimale de dix-neuf semaines pour l'ensemble des trois années. Les enseignements peuvent être organisés sous forme modulaire. Article 4 Peuvent être admis à s'inscrire en première année d'institut universitaire professionnalisé, dans les conditions et selon les procédures fixées par le décret du 23 août 1985 et par l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisés, les étudiants ayant accompli au moins une année d'études supérieures avec succès ainsi que les étudiants ayant obtenu la moyenne générale au contrôle des connaissances sanctionnant les enseignements de première année du premier cycle des études de médecine et de pharmacie. Sont admis de plein droit à s'inscrire en deuxième année d'institut universitaire professionnalisé les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre de l'institut universitaire professionnalisé. Ont également accès en deuxième année, dans les conditions et selon les procédures fixées par le décret du 23 août 1985 et par l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisés, les étudiants : - titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales ; - ou ayant bénéficié d'une validation pour un diplôme d'études universitaires générales ; - ou ayant accompli une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en deux ans ; - ou titulaires d'un brevet de technicien supérieur ayant bénéficié d'une validation pour une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en un an ; - ou titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur, après avis motivé du directeur de l'institut universitaire de technologie ou du chef de l'établissement où le diplôme a été préparé. Article 5 Les dispositions du présent arrêté dérogent, pour ce qu'elles prévoient expressément, aux règles générales fixées par les arrêtés relatifs au premier et au deuxième cycle de l'enseignement supérieur. Article 6 Les arrêtés du 31 mars 1992 et du 14 août 1992 relatifs, respectivement, aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés, et à l'intitulé du titre d'ingénieur maître et à la dénomination nationale des diplômes délivrés dans les instituts universitaires professionnels sont abrogés. Article 7 Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.