Article 1 Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle des Hauts de Villaroger " (Savoie), les parcelles et parties de parcelles cadastrales ainsi que les emprises suivantes : Commune de Villaroger : Section B 2 : parcelles 1307, 129, 130 et 131 ; Section D 4 : de la parcelle 1296 à la parcelle 1447, puis de la parcelle 1485 à la parcelle 1506 et les parcelles 1770, 1771, 1772 et 1773 ; Section D 5 : de la parcelle 1509 à la parcelle 1579, puis de la parcelle 1582 à la parcelle 1606 ; Section D 6 : parcelles 1607, 1607 bis, 1608 à 1610, 1611 pour partie, 1612 à 1619, soit une superficie totale de 1 114 hectares et 68 centiares. Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte au 1/25 000 et les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur le plan cadastral au 1/4 000, annexés au présent décret et qui peuvent être consultés à la préfecture de la Savoie. Article 2 Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Villaroger, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, à une collectivité locale ou à un établissement public. Article 3 Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend : 1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ; 2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte. Article 4 Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion et d'aménagement de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Article 5 Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° Sous réserve de l'exercice de la chasse, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve ; 3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit. Article 6 Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. La cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif, sous réserve des droits de propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur. Article 7 Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve. Article 8 La chasse est interdite. Toutefois, la chasse au chamois et au lièvre variable demeure autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Le comité consultatif est appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique du territoire de la réserve naturelle. Article 9 Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont réglementées par le préfet compte tenu du plan de gestion et d'aménagement mentionné à l'article 4. Article 10 Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières. Article 11 Tout travail public ou privé est interdit, sauf les travaux nécessités par l'entretien de la réserve (y compris l'entretien des bâtiments et équipements existants) qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. La rénovation de chemins lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière, ainsi qu'à l'animation et à la gestion de la réserve naturelle, peut également être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif. Article 12 Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve. Article 13 La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Article 14 Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle. Article 15 Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle. L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif. Article 16 La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet après avis du comité consultatif. Article 17 La pratique du ski est limitée à l'itinéraire du Grand Col avec sa variante vers le refuge Turia et à celui des Lanchettes, tels que figurant au plan annexé au présent décret
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.