Article 1 Est autorisée la mise en oeuvre d'un fichier national automatisé d'informations nominatives des personnes incarcérées ayant pour objet la gestion des affectations pénitentiaires des détenus ainsi que la production de statistiques sur la population pénale. Article 2 Le droit d'accès aux informations, prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce, en ce qui concerne les personnes incarcérées, soit auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, soit auprès du directeur de l'établissement. Le droit d'accès aux informations des personnes non détenues s'exerce auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de leur lieu de résidence. Article 3 Les informations enregistrées concernent : - l'identité des personnes incarcérées : nom, prénom, nom marital, sexe, date de naissance, commune de naissance (y compris ville à l'étranger), arrondissement de naissance, adresse à la libération, filiation (nom et prénom du père et de la mère), pays et département de naissance, département de résidence, nationalité, numéro de sécurité sociale, adresse domicile ; - la situation familiale : célibataire, marié, veuf, concubin, divorcé, séparé, nombre d'enfants dont en détention ; - l'incarcération : catégorie administrative, détenu déjà incarcéré, nombre d'affaires, mesures d'éloignement, mouvance, indication du statut DPS, suivi médical, handicap, établissement d'incarcération actuel, quartier d'affectation, numéro de dossier, établissements successifs, date et mode de sortie de l'établissement, numéro d'écrou, date d'écrou ; - la situation pénale : catégorie pénale, juridiction à l'origine de la détention, titre de la détention, infractions de la peine en cours, mode de participation, famille statistique, procédure, date de première condamnation définitive, date de fin de peine, date de libération, nom du juge d'instruction, quantum de peine en cours, somme des quantums de peine, somme des remises de peine ; - les statistiques : établissements par zone 13 000, établissements par SRPJ, capacité norme circulaire, capacité opérationnelle ; - la situation professionnelle : qualification professionnelle, emploi occupé avant l'incarcération, niveau d'instruction, possession de la langue française, langue parlée. Article 4 Les personnes habilitées à recevoir communication des informations mentionnées à l'article 3 sont : - le directeur de l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires et le personnel habilité des services déconcentrés régionaux pénitentiaires, les chefs des établissements pénitentiaires, les magistrats et personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire ; - le directeur, les magistrats et fonctionnaires habilités de la direction des affaires criminelles et des grâces ; - le chef du service, les magistrats et les fonctionnaires habilités du service des affaires européennes et internationales ; - les magistrats et greffiers habilités des cours et tribunaux. Article 5 Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont autorisés à consulter, à des fins de police judiciaire, les informations mentionnées à l'article 3 relative à l'identité des personnes incarcérées et à l'incarcération. Le directeur général du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et les agents habilités de cet organisme sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leur action récursoire, à consulter les informations mentionnées à l'article 3 relatives à l'identité des personnes incarcérées et à l'incarcération. Article 6 L'arrêté du 28 octobre 1996 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées est abrogé. Article 7 Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.