Article 1 Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire
- Article 2 Les candidats au diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques prennent une inscription au début de chaque année universitaire. Article 3 La formation est organisée dans les universités accréditées à cet effet, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. La formation mise en place en vue de ce diplôme est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements. Article 4 Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 2022 (NOR : SPRH2220195A). Article 5 Les objectifs de la formation dispensée permettent d'acquérir : ― les connaissances de base dans le domaine des sciences exactes et des sciences biologiques ; ― une connaissance spécifique des disciplines nécessaires à l'étude du médicament et des autres produits de santé ; ― les compétences nécessaires à la bonne utilisation de ces connaissances ; ― les éléments utiles à l'orientation de l'étudiant vers les différents métiers de la pharmacie touchant notamment les domaines de l'officine et des pharmacies à usage intérieur, de la biologie médicale, de l'industrie et de la recherche ; ― des connaissances sur les principes et méthodologies de la recherche ; ― des connaissances et compétences concernant une action de prévention à l'attention d'un public cible dans le cadre du service sanitaire. Les items correspondant à ces objectifs figurent en annexe du présent arrêté. L'ensemble des compétences acquises par l'étudiant lors des enseignements, des stages, des expériences en milieu professionnel ou dans le cadre de l'engagement étudiant est retranscrit dans un portfolio. Article 6 Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques et l'accomplissement de stages. Leur organisation est définie par les instances de l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. La formation comprend un apprentissage des grands principes d'usage des systèmes d'information comportant le traitement de données de santé et les principaux usages du numérique en santé. La formation fait également appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés. Article 7 Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire
- Article 8 Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire
- Article 9 La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement permet l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre. Article 9 bis Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire
- Article 10 I. - Après accord du ou des responsables pédagogiques, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger. La période d'études validée par l'établissement étranger lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants. II. - Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne peuvent effectuer une période d'études à l'étranger sans l'accord préalable de l'autorité militaire. Article 11 Le contrôle des aptitudes et des connaissances est organisé à la fin de chaque semestre d'enseignement. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels. Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen. Un praticien des armées peut faire partie d'un jury d'examen. Article 12 Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir les 180 crédits européens correspondant à la formation dispensée. Article 13 Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Article 14 Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2018-
- Les dispositions mentionnées à l'article 9 bis s'appliquent à compter de l'année universitaire 2018-2019 aux étudiants et élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées s'inscrivant pour la première fois en deuxième année de la formation conduisant au diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques. Article 15 Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 2022 (NOR : SPRH2220195A).
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