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Arrêté du 18 août 1947 relatif aux règles à observer pour la construction et l'exploitation des téléphériques de chantiers d'usines hydro-électriques,

Article 1 Les dispositions contenues dans l'annexe ci-dessous et édictées par la Caisse régionale de Sécurité Sociale de Lyon en ce qui concerne la construction et l'exploitation des téléphériques de chantiers d'usine hydro-électriques, susceptibles d'être utilisés pour le transport des personnes sont, dans les conditions prévues à l'art. 20 (alinéa 2) de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, étendues à l'ensemble du territoire. Article 2 Le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre et le directeur général de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française. Article ANNEXE (Texte élaboré d'après les règles adoptées le 15 février 1944 par le comité technique de le Société hydrotechnique de France et homologué par le comité technique national du Bâtiment et des Travaux publics auprès de la Caisse nationale de Sécurité Sociale.) La desserte des chantiers d'usines hydro-électriques situées en montagne nécessite la plupart du temps l'installation d'un téléphérique en vue du transport des matériaux, des machines et de matériel divers. Ces téléphériques, destinés au transport des marchandises et qui sont souvent appelés à disparaître à l'achèvement des travaux, n'ayant ainsi qu'une existence d'une assez courte durée, ne peuvent évidemment être construits suivant les mêmes principes que les téléphériques destinés au service public des voyageurs. L'expérience a cependant montré qu'il était très désirable de les utiliser également pour le transport des personnes intéressées à la conduite des travaux. La circulation par toutes saisons sur les chemins de montagne est, en effet, loin d'être sans danger et si les accidents qui s'y produisent sont peu spectaculaires, leur nombre est cependant bien loin d'être négligeable ; il y a de ce fait un gain réel de sécurité à ce que le personnel utilise de préférence les téléphériques dont les accidents, s'ils attirent plus l'attention générale, sont en fait extrêmement rares. Accessoirement, on peut ainsi assurer plus rapidement les secours en cas d'accident de toute nature, amener sur le chantier le personnel médical ou infirmier, évacuer les blessés etc. Le transport du personnel par téléphérique de chantiers apparaît ainsi comme une coutume répondant à des nécessités inéluctables et permettant d'éliminer des risques d'accidents ou de maladie. Mais en présence de cette situation de fait, il devient alors indispensable de rechercher dans la construction et l'exploitation des téléphériques de chantiers des dispositifs permettant d'assurer aux personnes transportées le maximum de sécurité possible, eu égard à la nature intrinsèque de ces appareils. L'expérience que l'on a actuellement de ces questions, l'étude des incidents qui ont pu se produire, permettent de, définir des "règles de l'art". Il a paru très désirable de les réunir dès maintenant dans un texte qui, pris comme guide par les exploitants lors de la réalisation des téléphériques nouveaux ou de la réfection des téléphériques anciens, constituera une contribution positive à la réduction du nombre total des accidents à la fois en réduisant les risques d'accidents de téléphériques et en encourageant la construction d'appareils susceptibles de transporter le personnel et, par suite de réduire les accidents de circulation en montagne. Article ANNEXE art. 1 Les présentes règles s'appliquent aux téléphériques de chantiers comportant un câble porteur fixe et un câble tracteur, et susceptibles d'être utilisés pour le transport du personnel. Elles ne s'appliquent pas aux appareils de chantiers, type blondin ou appareils analogues, non plus qu'aux téléphériques autres que ceux à câble porteur fixe et à câble tracteur. Les téléphériques visés par les présentes règles et qui seront seuls soumis aux prescriptions qui suivent, devront être construits d'après les règles de l'art et maintenus à tout moment en bon état. Article ANNEXE art. 2 L'installation devra comporter un tachymètre en vue de permettre au mécanicien de manoeuvrer le frein régulateur dès que la vitesse maxima admissible pour le mécanisme sera sur le point d'être dépassée. Toutes les fois que du fait de la pente, un emballement sera possible et qu'on utilisera la traction électrique, il devra être prévu, en outre, un dispositif de coupure de courant, fonctionnant automatiquement, lorsque la vitesse des bennes dépassera de plus de 10 % la vitesse maximum définie ci-après. Article ANNEXE art. 3 Les treuils seront munis d'un frein automatique comprenant un dispositif de déclenchement arrêtant la benne aux points terminus. Dans le cas d'une traction électrique, le fonctionnement de ce dispositif devra être assuré même en cas de manque de courant. Article ANNEXE art. 4 La vitesse de marche ne devra pas dépasser 4 mètres à la seconde. Article ANNEXE art. 5 Le treuil sera muni d'un dispositif permettant de faire fonctionner l'appareil à une vitesse ne dépassant pas 0,50 m à la seconde, en vue de permettre la vérification retenue du câble sur le support. Article ANNEXE art. 6 Les sommets des supports intermédiaires qui se trouvent dans les parties concaves de la ligne devront être à une cote telle que les câbles porteurs tendus avec une tension supèrieure de 40 % à la tension normale n'aient aucune tendance à être soulevés de leur logement. Toutefois, on pourra également avoir recours à un dispositif assurant la retenue du câble sur le support. Article ANNEXE art. 7 Dans les passages de crête, toutes les fois que la tangente de l'angle des deux brins de câble dépassera 0.3, le rayon de courbure des sabots ou des rails ne devra pas être inférieur à 200 fois le diamètre des câbles. Sur tous les autres supports, il sera placé des coussinets oscillants ou fixes, dont le rayon de courbure sera d'au moins 100 fois le diamètre des câbles. Article ANNEXE art. 8 Les sabots reposeront sur les extrémités des traverses de telle manière que la rupture d'un des boulons de fixation ne compromette pas la sécurité de l'ensemble. Les traverses seront métalliques et seront fixées d'une façon rigide aux supports eux-mêmes. Article ANNEXE art. 9 Les supports intermédiaires devront être étudiés pour que l'espace libre soit tel qu'il y ait, au moment du passage de la benne, sur les supports, une distance entre ceux-ci et la benne d'au moins 0,50 m en supposant réalisée l'inclinaison maxima que pourra atteindre la benne sous l'influence du vent, compte tenu des dispositions de l'art. 23 qui prévoit la suspension du service en cas de vent violent ou d'orage. Article ANNEXE art. 10 Les câbles porteurs seront constitués, soit par des câbles clos, soit par des câbles à torons. Les câbles dits "hélicoïdaux" ne seront pas employés pour les installations nouvelles. Dans les installations anciennes, ces câbles devront faire l'objet d'une surveillance particulière. Les câbles porteurs à torons devront être constitués par des fils dont le diamètre ne sera jamais inférieur à 2 mm pour les brins extérieurs. Lorsque l'installation comportera un contrepoids avec un câble spécial de tension, la limitation de l'alinéa précédent ne sera pas applicable mais le diamètre du tambour sur lequel s'enroulera ce câble spécial devra être au moins égal à 800 fois le diamètre du fil employé. Les câbles porteurs, compte tenu des frottements, devront présenter un coefficient de sécurité minimum de 3,5, compte tenu des circonstances atmosphériques avec lesquelles il est normal de compter dans la région, notamment en ce qui concerne le vent et le givre. Article ANNEXE art. 11 La résistance effective à la rupture des câbles tracteurs devra être au moins 6 fois la valeur de la plus forte traction prévue en service normal. Article ANNEXE art. 12 Les câbles porteurs et tracteurs et les fils qui les composent devront satisfaire aux exigences du cahier des charges unifié des fabricants de câbles, d'extraction de mines. Article ANNEXE art. 13 Le libre jeu des câbles porteurs et tracteurs ne devra jamais être gêné dans le sens de la marche dans le passage sur les supports intermédiaires. Article ANNEXE art. 14 Les galets et les poulies devront satisfaire aux conditions suivantes : Poulies porteuses de câbles tracteurs : le support de la pression en kilogrammes exercée par le câble sur la poulie à la section du câble exprimée en millimètres carrés ne devra pas excéder un kilogramme par millimètre carré. Poulies de déviation: lorsque la tangente de l'angle de déviation du câble sur chaque poulie dépasse 0,3 le diamètre de la poulie devra être supérieur ou égal à 500 fois le diamètre des plus gros fils du câble. Poulies de retour et poulie motrice : le diamètre des poulies devra être supérieur ou égal à 800 fois le diamètre des plus gros fils du câble d'une part, et 90 fois le diamètre du câble, d'autre part. Article ANNEXE art. 15 La charge des bennes sera répartie également sur tous les galets de roulement. La charge par galet sera telle que le rapport du poids appliqué à chaque galet à la section métallique du câble, exprimée en millimètre carré, n'excède pas un kilogramme par millimètre carré. Article ANNEXE art. 16 Les points d'attache des bennes avec le tracteur devront être choisis de telle façon qu'aucune roue ne puisse être déjeté en dehors du câble porteur. Article ANNEXE art. 17 Il sera placé sur le chariot un dispositif de sécurité tel que crochets flasques, etc., en vue de retenir la benne sur le câble porteur en cas de déraillement des galets du chariot ; ce dispositif de sécurité devra laisser autour du câble porteur un espace libre suffisant pour éviter le coincement du chariot sur le câble. Article ANNEXE art. 18 La liaison entre les câbles tracteurs et les chariots devra être telle qu'un décrochage accidentel soit impossible. Article ANNEXE art. 19 Dans le cas où il serait fait usage pour le transport du personnel d'une benne ouverte, celle-ci devra être complètement clôturée sur tout son pourtour, entre le niveau de son plancher et un plan parallèle à celui-ci et situé à 1,10 m au-dessus. Des dispositions seront prises pour que, durant le trajet, le personnel soit complètement à l'abri en cas d'intempéries et en mauvaise saison. Article ANNEXE art. 20 Toutes les autres parties du téléphérique : chevalets, porteurs, ancrages, éléments de traction, freins, bennes, etc., devront présenter un coefficient de sécurité de 3 au moins, compte tenu des circonstances atmosphériques avec lesquelles il est normal de compter dans la région (vent et givre). Article ANNEXE art. 21 La manoeuvre du téléphérique ne devra être effectuée que par les personnes chargées de ce service et l'accès aux organes de commande sera rigoureusement interdit à toute personne étrangère à ce service. Le préposé à la manoeuvre du téléphérique devra concentrer son attention sur les indications du tachymètre pendant toute la durée de fonctionnement du téléphérique. Un chef d'exploitation nommément désigné sera responsable de la bonne marche du téléphérique. Le personnel au-dessous de dix-huit ans ou féminin ne sera pas admis pour la conduite du téléphérique. Article ANNEXE art. 22 Le nombre de personnes pouvant être transportées simultanément sera affiché. Ce nombre correspond au maximum à la moitié de la charge marchandises pour laquelle le téléphérique aura été construit. Cette limitation jouera en cas de transport simultané de personnes et de matériel, même s'il s'agit d'une seule personne. Article ANNEXE art. 23 En cas de forte neige ou de givre, il sera fait une course à vide avant le transport des personnes. Le service sera suspendu en cas de vent violent ou d'orage. Les poulies des câbles tracteurs doivent être, en permanence, munies d'un dispositif dégivreur. Article ANNEXE art. 24 Toutes les semaines, il sera procédé à une vérification de tous les organes : station motrice, supports intermédiaires, galets de retour, bennes et chariots. Dans le cas des téléphériques à porteurs fixes, il sera procédé à un examen attentif des câbles utilisant la vitesse réduite. Une vérification aura lieu, en outre, dès qu'un incident de marche aura été signalé. Article ANNEXE art. 25 Il sera tenu un cahier sur lequel devront être consignés toutes les visites, tous les incidents, toutes les observations concernant la marche du téléphérique. Ce cahier reproduira ainsi toute la vie de l'installation et l'état d'entretien. Il devra mentionner notamment les ruptures de brins de câbles. Article ANNEXE art. 26 Les câbles devront être déposés, lorsqu'on trouvera 10 % de fils rompus sur quatre fois la longueur du pas de câblage du fil dans le toron. Ils devront être également déposés lorsque leur degré d'usure le nécessitera. Article ANNEXE art. 27 Les prescriptions d'exploitation devront être affichées très visiblement au poste du mécanicien. Les consignes à l'usage des personnes qui sont à établir par les soins de la direction du chantier en application des présentes règles, seront à afficher d'une façon très visible aux points d'embarquement supérieur et inférieur du téléphérique. Article ANNEXE art. 28 Toutes les stations devront être reliées entre elles par téléphone. A défaut de liaison téléphonique entre la cabine et la station motrice, des dispositions seront prises pour permettre la communication, tout au moins par signaux convenus, entre la cabine de la station motrice. Article ANNEXE art. 29 Il sera installé à la station un indicateur de position des bennes permettant au mécanicien de connaître, à chaque instant, leur position. Article ANNEXE art. 30 Des dispositions devront être prises pour permettre aux passagers, dans le cas d'arrêt prolongé en pleine course, de quitter la benne. Article ANNEXE art. 31 L'usage du téléphone n'est autorisé que pour les besoins du chantier.

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