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Arrêté du 18 novembre 1986 relatif au conseil d'orientation et de coordination de l'Institut supérieur agro-vétérinaire de Toulouse

Article 1 Le conseil d'orientation et de coordination de l'Institut supérieur agro-vétérinaire de Toulouse est composé :

  1. a)Du directeur ou responsable de chacun des établissements membres actifs du complexe ;
  2. b)De personnes qualifiées au regard des objectifs du complexe, dans les conditions définies à l'article 2 ci-après ;
  3. c)Du directeur général de l'enseignement et de la recherche représentant le ministre de l'agriculture. Article 2 Les personnes mentionnées au b de l'article 1er du présent arrêté sont issues des établissements membres de l'Institut supérieur agro-vétérinaire de Toulouse ou extérieures auxdits établissements. Dans le premier cas, siègent au conseil d'orientation et de coordination :
  4. a)Le directeur ou responsable de chacun des établissements membres associés du complexe ;
  5. b)Des représentants des enseignants chercheurs de chacun des établissements d'enseignement supérieur membres actifs ou associés du complexe dans la limite d'un représentant par option enseignée à l'Institut supérieur agro-vétérinaire de Toulouse ;
  6. c)Des représentants des chercheurs de chacun des établissements de recherche membres actifs ou associés du complexe, dans la limite d'un représentant par option enseignée à l'Institut supérieur agro-vétérinaire de Toulouse ;
  7. d)Le représentant des élèves de l'année terminale au conseil d'administration de chacun des établissements d'enseignement supérieur membres actifs ou associés du complexe ; en cas d'absence de représentation, celle-ci est assurée par le représentant des élèves de l'année qui précède ; en cas de pluralité de représentation, celle-ci est assurée par le représentant des élèves ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections ou, en cas d'égalité de voix, par le plus âgé d'entre eux. Les personnes extérieures aux établissements membres du complexe peuvent être issues du secteur privé ou du secteur public. Article 3 Les personnes mentionnées aux a et c de l'article 1er et aux a et d de l'article 2 du présent arrêté sont membres de droit du conseil d'orientation et de coordination. Les personnes mentionnées aux b, c et dernier alinéa de l'article 2 du présent arrêté sont nommées par arrêté du ministre de l'agriculture ; celles mentionnées au b sont proposées par le conseil d'administration de l'établissement ; celles mentionnées au c sont proposées par le responsable de l'établissement. Article 4 Le président du conseil d'orientation et de coordination, président du complexe, est nommé, parmi les personnes extérieures aux établissements membres, par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, après consultation du directeur ou responsable de chacun des établissements membres actifs. Article 5 Le mandat des membres du conseil d'orientation et de coordination nommés par le ministre de l'agriculture ainsi que celui de son président est de trois ans renouvelable. Le remplacement d'un membre en cours de mandat s'effectue pour la durée restant à couvrir de ce mandat. Article 6 En cas d'empêchement, les membres du conseil d'orientation et de coordination peuvent déléguer un représentant ou, à défaut, leur pouvoir à un autre membre, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la convention du 6 décembre 1985 susvisée. Article 7 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.