← France

Arrêté du 4 mai 1959 relatif aux modalités de la compensation du supplément familial de traitement alloué aux agents communaux.

Article 1 Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chaque commune ou établissement public communal ou intercommunal à caractère administratif, affilié au fonds national de compensation des allocations familiales pour les collectivités locales et qui a décidé d'allouer le supplément familial de traitement aux agents occupant un emploi permanent à temps complet, adresse au préfet du département un état dont le modèle figure en annexe indiquant : 1° Les salaires, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, payés pendant l'année précédente aux agents relevant du statut général du personnel communal ; 2° Le supplément familial effectivement alloué durant la même année aux agents chargés de famille susceptibles d'en bénéficier ; 3° Le supplément familial de traitement calculé selon les modalités applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Article 2 L'état visé à l'article 1er, signé de l'ordonnateur et certifié par le comptable payeur, est joint à l'état destiné à la compensation et à la surcompensation interprofessionnelle des allocations familiales également transmis au préfet avant le 1er mars. Article 3 La part contributive de chaque commune ou établissement public communal ou intercommunal est déterminée par le fonds national de compensation des allocations familiales des collectivités locales. Article 4 Pour chaque collectivité affiliée, le fonds national de compensation multiplie le salaire déclaré par un coefficient calculé avec quatre décimales représentant le quotient du montant du supplément familial de traitement alloué effectivement aux agents par le montant du supplément familial de traitement accordé aux fonctionnaires de l'Etat. Article 5 Pour l'ensemble des collectivités affiliées, le fonds national de compensation détermine ensuite le coefficient de compensation. Ce coefficient représente le quotient calculé avec quatre décimales du total du supplément familial de traitement alloué par le total des salaires retenus ainsi qu'il est indiqué à l'article

  1. Article 6 La charge définitive ou part contributive de chaque collectivité affiliée est égale au produit du salaire retenu par le coefficient visé à l'article
  2. Article 7 La différence entre la part contributive et le supplément familial de traitement alloué constitue la dette de la commune ou de l'établissement public communal ou intercommunal envers le fonds national de compensation. Si cette différence est négative, la somme correspondante représente la créance de la commune ou de l'établissement public communal ou intercommunal sur le fonds national de compensation. Article 8 Lorsque la délibération décidant d'accorder le supplément familial de traitement prend effet dans le courant de l'année pour laquelle les renseignements prévus à l'article 1er sont demandés, la compensation joue pour la période comprise entre la date d'effet de la délibération et le 31 décembre de l'année considérée. Lorsque la collectivité a décidé de supprimer en cours d'année le supplément familial de traitement, la compensation joue pour la période comprise entre le premier jour de l'année considérée et la date d'effet de cette délibération. Dans les deux cas, les renseignements à fournir, en application de l'article 1er, doivent tenir compte des dispositions ci-dessus. Article 9 A titre transitoire, la première compensation du supplément familial et traitement à opérer en vertu du présent article s'appliquera à la période comprise entre le 1er avril 1957 et le 31 décembre
  3. Article 10 Le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe --------------------------------------------------------------- : : SUPPLEMENT FAMILIAL : : : : de traitement : POURCENTAGE : : SALAIRES :-----------------------: des salaires : : payés : Alloué : Maximum : à retenir : : 1 : 2 : 3 : 4 : :--------------:-----------:-----------:----------------------: : : : : Colonne 2 : : : : :----------------------: : : : : Colonne 3 : : : : : (Art. 4 de l'arrêté) : --------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- : SALAIRES : PART : DETTE : CREANCE : : retenus : contributive : : : : 5 : 6 : 7 : 8 : :-------------:-----------------:-------------:--------------: : Colonne 1 : Colonne 5 : Colonne 6 : Colonne 2 : : multipliée : multipliée : moins : moins : : par : par : colonne 2 : colonne 6 : : colonne 4 : coefficient

(1): : : --------------------------------------------------------------
(1)Coefficient = supplément familial alloué / salaires retenus (cf. art. 5 de l'arrêté).

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.