Article 1 L'aide prévue en faveur des commerçants et artisans à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est accordée sous la forme d'une indemnité de départ dans les conditions prévues au présent décret. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, la moyenne des ressources annuelles des demandeurs au cours des cinq dernières années précédant celle de la demande ne devra pas dépasser : 1° Pour une personne seule : 11 940 euros, dont 5 780 euros au plus de ressources non professionnelles ; 2° Pour un ménage : 21 210 euros, dont 10 490 euros de ressources non professionnelles. Pour chacune des années prises en compte les ressources des demandeurs doivent être actualisées par application à leur montant réel des coefficients définis à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale. Pour chacune des années prises en compte antérieures à 2006, les ressources des demandeurs sont majorées de 25 %. Article 2 Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les ressources du demandeur s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des cinq dernières années précédant la demande, à l'exception : 1° Des prestations que le demandeur reçoit des caisses du régime social des indépendants en vertu d'un droit propre ou par réversion ; 2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié ; 3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint. Article 3 En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'indemnité de départ, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès. Article 3 bis Lorsque le demandeur ne remplit pas personnellement la condition de durée d'affiliation requise, il peut cumuler avec son temps d'exploitation les années d'activité précédemment accomplies par son conjoint en qualité de commerçant ou d'artisan dès lors que ce dernier est décédé, a été reconnu définitivement inapte à exercer sa profession ou admis à faire valoir ses droits à la retraite. Si le demandeur et le conjoint ont été en même temps commerçant ou artisan, seules les périodes d'activité du demandeur sont prises en compte. Article 4 N'est pas considéré comme l'exercice d'une activité au sens du premier alinéa de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée le fait d'exploiter, en vue de subvenir aux besoins de la famille, à l'exclusion de tout but commercial, une ou des parcelles de terre dont la superficie utile totale est celle qui est fixée pour l'application de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale. Article 5 Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Article 6 Le montant de l'indemnité de départ est arrêté par la commission locale dans la limite d'un plafond et d'un crédit moyen fixés par l'arrêté prévu à l'article 8 du présent décret. La commission locale doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur et notamment de l'état de ses ressources et de ses charges. Article 7 L'indemnité de départ est versée en une seule fois. Article 8 Les modalités selon lesquelles les commissions prévues à l'article 9 ci-dessous examinent les demandes d'attribution des aides instituées par l'article 106 modifié de la loi de finances pour 1982 susvisée et prennent leurs décisions sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé du budget. Article 9 Il est créé auprès de chaque caisse de base du régime social des indépendants, par arrêté du préfet du département dans lequel cette caisse a son siège, une commission composée comme suit : Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, ou un magistrat par lui désigné, président ; Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée la commission ; Un fonctionnaire désigné par le préfet, sur proposition du trésorier-payeur général ; Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ; Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ; Des suppléants des membres titulaires susmentionnés sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Article 10 Est passible des peines prévues pour les contraventions de 5° classe quiconque se rend coupable de déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues. En cas de récidive, les peines applicables seront portées au double. En cas de poursuite pénale, la caisse devra être appelée aux débats et pourra, en cas de condamnation du demandeur qui aurait indûment bénéficié de l'aide, obtenir le remboursement de celle-ci. Tout bénéficiaire de l'indemnité de départ qui aura repris une activité sera tenu de restituer l'indemnité qu'il aura reçue. Article 11 Les aides allouées au titre de l'indemnité de départ sont alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Des conventions conclues entre l'Etat et les Caisse nationale du régime social des indépendants déterminent les conditions dans lesquelles la Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion de l'indemnité de départ. Elles déterminent les modalités du versement par l'Etat des sommes dues au titre de l'indemnité de départ à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi qu'au titre des frais de gestion.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.