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Décret n°90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi

Article 1 Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail : 1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ; 2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ; 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ; les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. 4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail. 5° Les personnes âgées de plus de cinquante ans, soit privées d'emploi depuis plus de trois mois, soit en convention de conversion au titre de l'article L. 322-3 du code du travail, soit en congé de conversion au titre de l'article L. 322-4 du code du travail. 6° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas toutes les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Article 2 La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à vingt-quatre heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés mentionnés aux articles L. 771-1 et L. 772-1 du code du travail. Cette durée inclut, le cas échéant, le temps passé en formation. Article 3 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier

  1. Article 4 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier
  2. Article 5 Décret 90-106 du 30 janvier 1990 art. 9 : les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet
  3. Article 6 Lorsque la convention ou un avenant à celle-ci prévoit une formation, la durée de celle-ci doit être au minimum de 200 heures et au maximum égale à la moitié de la durée du contrat. Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du code du travail. La formation prise en charge par l'Etat est calculée sur une base forfaitaire par heure de formation dispensée et dans la limite de mille heures. Un premier versement de 40 p. 100 est effectué à la prise d'effet de la convention ou de l'avenant relatif à la formation. Le solde est versé, au terme du sixième mois à compter de la date d'embauche ou au terme de la formation si celle-ci s'achève à une date ultérieure, sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié. Le montant horaire de cette aide forfaitaire est fixé par décret. Article 7 Décret 90-106 du 30 janvier 1990 art. 9 : les dispositions du I du du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet
  4. Article 8 Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 322-4-6 du code du travail, les personnes de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et le conjoint ou concubin de ces derniers doivent avoir été inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche. Article 9 Les dispositions de l'article 5 et celles du I de l'article 7 du présent décret ne sont pas applicables aux contrats de retour à l'emploi conclus à compter du 1er juillet
  5. Article 10 Le décret n° 87-670 du 14 août 1987 relatif aux contrats de réinsertion en alternance et le décret n° 89-129 du 27 février 1989 relatif aux contrats de retour à l'emploi sont abrogés. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.