Article 6 Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés à l'article 1er, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté. L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement. Article 7 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier
- Article 8 A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 21 décembre 1998 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Sct. CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT., Art. ANNEXE Article Annexe II EXIGENCES PARTICULIÈRES AUX ORGANISMES PROCÉDANT À L'ANALYSE ET AU COMPTAGE DES FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR 1° Compétences de la personne qui réalise l'analyse et le comptage des fibres En plus de la maîtrise des normes et techniques relatives à l'activité d'analyse et de comptage de fibres d'amiante en microscopie électronique à transmission analytique, la personne qui réalise l'analyse et le comptage des fibres est capable, plus spécifiquement : - de déterminer les caractéristiques qui permettent de reconnaître les fibres d'amiante ; - de discriminer les minéraux de référence (amiante) de toutes fibres minérales ou non ayant des caractéristiques proches des fibres d'amiante ; - de déterminer la variété et l'espèce d'amiante qu'il analyse ; - d'éviter les pollutions croisées lors de la préparation des filtres. 2° Conditions de réalisation des analyses L'organisme conserve au moins dix ans tout ou partie des échantillons analysés dans la perspective d'une nouvelle analyse éventuelle. 3° Rapport d'analyse Le rapport d'analyse comprend au moins les éléments suivants : - la référence des échantillons ; - la méthode d'analyse (principe et référence) ; - le nombre de fibres comptées sur le nombre d'ouvertures de grille lues ; - la surface d'ouverture de grille ; - la sensibilité d'analyse ; - l'incertitude sur le comptage ; - toute réserve, si les conditions de réception de l'échantillon sont de nature à altérer les résultats de l'analyse ; - une explicitation des réserves émises, dans le cas de mise en œuvre particulière de l'analyse. Article Annexe III EXIGENCES RELATIVES À L'OBLIGATION DE TRANSMISSION AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ DES RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITÉ DES ORGANISMES RÉALISANT LE PRÉLÈVEMENT DE FIBRES D'AMIANTE DANS L'AIR L'organisme réalisant le prélèvement de fibres d'amiante dans l'air transmet ses résultats conformément aux dispositions de l'article
- Les informations du rapport d'activité comportent les items ci-dessous et sont conformes au guide d'utilisation de l'application informatique, fourni lors de la première demande d'inscription de l'organisme. Ce guide est également mis à disposition de l'organisme réalisant l'activité de prélèvement, sur le site d'hébergement de l'application informatique. Année du rapport d'activité. Numéro de dossier. Nom du bâtiment. Adresse du bâtiment. Code postal du bâtiment. Ville du bâtiment. Pays du bâtiment. Type de bâtiment. Présence d'amiante. Objectif réglementaire du prélèvement réalisé. Usage du local. Volume prélevé. Laboratoire compteur (correspond au laboratoire ayant réalisé l'activité d'analyse et de comptage). Résultat final en fibres/L. La limite supérieure de l'intervalle de confiance à 95 % (LSIC-95). Type(s) matériau(x). Variété(s) d'amiante.