Article 1 Les articles 2 et 9 bis de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé s'appliquent aux clubs de jeux à l'exception des dispositions relatives à l'exploitation de jeux non autorisés dans ce type d'établissements. Article 2 Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'un club de jeux est adressé au préfet de police, par voie postale, en double exemplaire ainsi que sous forme électronique. Il comprend les pièces suivantes : 1° La demande d'autorisation précisant les jeux demandés, leurs horaires limites d'ouverture, le nombre de tables sollicitées et installées pour chaque type de jeu de table exploité, les minimums des mises ainsi que les prévisions initiales d'exploitation hebdomadaire des jeux accompagnée du plan d'implantation des tables de jeux ; 2° Une étude d'impact économique montrant l'existence d'une demande de jeux non satisfaite et permettant de mesurer les conséquences de l'ouverture d'un nouvel établissement de jeux sur les clubs de jeux et casinos existants dans un rayon de 100 kilomètres, ainsi qu'un bilan prévisionnel d'activité sur trois ans montrant la viabilité économique du projet ; 3° Le programme de prévention à l'abus de jeux, comprenant notamment la formation des personnels et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ; 4° Le programme de formation des membres du personnel des jeux participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au titre de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier ; 5° Le permis de construire, le cas échéant, ainsi que le plan de l'établissement ; 6° Les copies soit des titres de propriété, soit des baux ou conventions en vertu desquels la société demanderesse jouit de l'immeuble d'implantation ainsi que l'état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de cet immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle la société demanderesse a souscrit un bail de location de l'immeuble ; 7° Le numéro SIREN et une copie des statuts et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de la société demanderesse, accompagnés :
- a)Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives ;
- b)Pour les sociétés par actions, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
- c)Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives ;
- d)Pour les sociétés par actions, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ; 8° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société demanderesse ; 9° Un récapitulatif indiquant l'état civil complet, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction, accompagné de leurs dossiers individuels comprenant une notice individuelle et les pièces mentionnées par l'article 12. Article 3 Pour les demandes de transfert d'implantation géographique, le dossier de demande est adressé au préfet de police. Le préfet de police transmet le dossier de demande de transfert d'implantation géographique au ministre de l'intérieur, avec son avis motivé portant sur l'activité envisagée et les considérations d'ordre public et de sécurité des personnes et des biens liées à celle-ci. Le service de police du ministère de l'intérieur chargé de la surveillance des établissements de jeux rend également un avis motivé. Article 4 Le dossier de demande de transfert d'implantation géographique comprend : 1° Le plan des nouveaux locaux ; 2° Les copies des titres de propriété ou des baux ou conventions en vertu desquels la société demanderesse jouit de l'immeuble d'implantation ainsi que l'état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle la société demanderesse a souscrit un bail de location de l'immeuble, ou toute donnée permettant d'identifier le propriétaire ayant accordé des droits d'occupation. Article 5 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 6 Le personnel des jeux comprend : 1° Le comité de direction composé d'un directeur responsable et d'autres membres ; 2° Les employés de jeux. Article 7 Le fonctionnement des jeux et notamment tous les mouvements de fonds et les paiements des gains sont placés sous la responsabilité du directeur responsable et des autres membres du comité de direction. Article 8 La direction du service des jeux est exercée par le comité de direction. Le comité de direction se compose de quatre membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence à Paris ou dans un rayon de cinquante kilomètres pendant toute la période de fonctionnement des jeux. Article 9 La société qui exploite un club de jeux doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé à Paris. S'il s'agit d'une société en commandite, le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins trois personnes. S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Trois au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social. S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le directeur général ou un directeur général délégué obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant au conseil d'administration ou au directoire, qui sera le membre du comité de direction appelé à suppléer le directeur, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors. S'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant à l'organe collégial de direction statutaire, qui sera le membre appelé à suppléer le directeur responsable, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors. Article 10 Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble des services du club de jeux, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le ministre de l'intérieur. Le directeur responsable conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement. Article 11 Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l'intérieur sous réserve de ne pas remplir des fonctions électives à Paris. Article 12 L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le club de jeux comprenant : 1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité du postulant ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ; 2° Une notice individuelle ; 3° Une photographie d'identité récente ; 4° Une carte électorale récente du postulant ou une attestation du maire établissant que le postulant est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant qu'il jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ; 5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent, délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française. Article 13 Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction se conforment à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure applicables aux clubs de jeux, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux clubs de jeux. Article 14 Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations. Article 15 Le directeur responsable, lorsqu'il s'absente plus de trois jours, est tenu d'en aviser le chef du service central des courses et jeux chargé de la surveillance de l'établissement et de lui communiquer son adresse provisoire de destination et l'adresse personnelle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle. Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, dans un délai raisonnable, pouvoir disposer de la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale et être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des agents de surveillance ou de contrôle. En cas de fermeture saisonnière, le directeur responsable, s'il quitte la commune dans laquelle il réside, est tenu de laisser son adresse provisoire de destination et l'adresse personnelle du membre du comité de direction chargé de le remplacer au chef du service central des courses et jeux, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle. En cas de cessation de fonction, le directeur responsable est tenu de laisser soit au siège de son établissement, soit au chef du service central des courses et jeux, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux. Les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l'intérieur. Article 16 Le directeur responsable ne peut quitter son poste tant qu'un nouveau directeur responsable agréé, ou qu'un directeur responsable par intérim choisi obligatoirement parmi les membres du comité de direction du même club de jeux détenant un mandat social, n'a pas été désigné. Dans ce dernier cas, la proposition d'un titulaire doit intervenir dans les trois mois. Article 17 Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet de police. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception ministériel. En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signent les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du ministre de l'intérieur impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction. Article 18 Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux. Article 19 Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux. Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction suivent ou ont suivi, préalablement à leur entrée en fonction, une formation leur permettant : 1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ; 2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu ; 3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Article 20 Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les personnes employées dans les salles de jeux par l'exploitant. Article 21 Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur. L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le club de jeux comprenant : 1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont il possède la nationalité ; 2° Une notice individuelle ; 3° Une photographie d'identité récente ; 4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ; 5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent, délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française. Article 22 Tout employé de jeux nouvellement agréé bénéficie dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu ainsi que d'une formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Article 23 Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément d'un membre du personnel des jeux. Article 25 La direction du service des jeux est informée par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux. Article 27 Tout membre du personnel des jeux est tenu de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'il possède à raison de son emploi et qui lui sont demandés par ces agents dans l'exercice de leur mission. Article 28 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 29 Sauf dispositions particulières précisées dans le présent arrêté, les articles 21 à 28, 30, 33 et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont applicables aux clubs de jeux à l'exception des dispositions relatives à l'exploitation de jeux non autorisés dans ce type d'établissements. Article 30 Il est interdit au personnel du club de jeux de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail. Article 31 Le directeur responsable affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux les informations précisées en annexe du présent arrêté. Article 32 Sont admis de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux : 1° Le préfet de police ou son représentant ; 2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et son adjoint, le sous-directeur et le chef de bureau en charge de la réglementation relative aux établissements de jeux ; 3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ; 4° Le directeur général de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ; 5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance du casino ; 6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la ville de Paris ; 7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ; 8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ; 9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ; 10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Article 33 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 34 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 35 Pour les tables de jeux, un chèque de paiement ne peut être délivré que si l'établissement est en capacité d'assurer le suivi des mises, des changes et des gains. Une fois les gains attestés, le chèque ne peut être émis qu'en paiement total ou partiel du gain, sans dépasser le montant de celui-ci. Les changes en espèces aux tables de jeux sont interdits. Article 36 Sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, les articles 36 à 43, 49, 50, 55-4 à 55-9, 55-14 à 55-18-3, 55-20 à 55-21-1, 55-23 à 57-4-5, 58 à 62, 66-1-1 à 66-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont applicables aux clubs de jeux à l'exception des dispositions relatives à l'exploitation de jeux non autorisés dans ce type d'établissements. Article 38 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 39 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 40 Les employés de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus. Les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit : aucun employé ne peut en détenir par devers lui tout ou partie. Ils sont comptabilisés chaque jour dans un registre (modèle n° 6). Les modalités de répartition des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'administration. Pourvu qu'il y ait accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat de travail et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons sont admises, à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction, soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat de travail régulier et constaté par écrit. Les contestations entre employeurs et employés auxquelles pourrait donner lieu l'attribution des pourboires sont du ressort exclusif de la juridiction de droit commun. Un compte pourboires est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre. Il fonctionne dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité générale des casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Article 41 Sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, les articles 69, 70, 71, 72, 79, 81, 82 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé s'appliquent aux clubs de jeux à l'exception des dispositions relatives à l'exploitation de jeux non autorisés dans ce type d'établissements. Article 42 I. - Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois sont reportés par journée les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) mentionné à l'article 72 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle exploités sous une forme non électronique). II. - Le carnet des prélèvements établi par le club de jeux est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes : 1° Le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie et jeux de cercle, du premier au dernier jour du mois. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (du 1er novembre de l'année N au 31 octobre de l'année N + 1) ; 2° L'assiette des prélèvements ainsi que leurs éléments de calcul. Dans le cas où le club de jeux adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations. Article 43 Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 44 Sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté, les articles 89 à 92-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé s'appliquent aux clubs de jeux. Article 45 L'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 modifiée sur la réglementation des jeux dans les cercles est abrogée à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, pour une durée d'un an à compter de cette même date, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les dispositions de l'instruction ministérielle précitée. Article 46 Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-182 du 26 février 2025, l'arrêté du 26 février 2025 portant diverses dispositions relatives aux établissements de jeux entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Article 47 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur et le directeur général des finances publiques du ministère de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000043031287 ANNEXE I. - En application de l'article 31, le directeur responsable du club de jeux affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux de l'établissement : 1° L'avis suivant : Etablissement sous vidéoprotection. L'accès aux salles de jeux est interdit : 1° Aux mineurs, même émancipés ; 2° Aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ; 3° Aux personnes en état d'ivresse ; 4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ; 5° Aux fonctionnaires en uniforme ou militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions. Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées : - par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal en France ; - par des jetons ou plaques ou titres de valeur fournis par l'établissement à ses risques et périls. Toute association de joueurs est interdite. Toute utilisation d'artifices dans le cours du jeu est interdite. 2° Les heures d'ouverture et de fermeture et, le cas échéant, le montant du droit d'entrée ; 3° Une information à l'intention des clients sur les risques d'abus de jeu et sur les dispositions légales permettant à toute personne de solliciter volontairement son exclusion des salles de jeux. II. - Par ailleurs, dans les salles de jeux, le directeur responsable est tenu d'apposer : 1° L'avis suivant : Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées : - par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal en France ; - par des jetons ou plaques ou titres de valeur fournis par l'établissement à ses risques et périls. ; 2° Une affiche relative aux jeux de cercles portant les prescriptions suivantes : Jeux de cercles : Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques. Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque, mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table. Le change s'effectue soit à la caisse, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée à l'avance par la direction, et qui se tient debout devant le croupier, et reproduisant l'article 58 et l'article 57 relatifs au texas hold'em poker de l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. 3° Une affiche relative aux jeux de contrepartie :
- a)Portant les prescriptions suivantes : Jeux de contrepartie : mention du nom de chaque jeu de contrepartie proposé dans le club de jeux et reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 38 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité ;
- b)Reproduisant les dispositions de l'article 55-14 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du punto banco ;
- c)Reproduisant les dispositions des articles 55-16, 55-17 et 55-18 de l'arrêté du 14 mai 2007 concernant le jeu de stud poker de casino ;
- d)Reproduisant les dispositions des articles 55-18-1, 55-18-2 et 55-18-3 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du hold'em poker de casino ;
- e)Reproduisant les dispositions des articles 55-20 et 55-20-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu de l'ultimate hold'em poker ;
- f)Reproduisant les dispositions des articles 55-21 et 55-21-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du poker trois cartes ;
- g)Reproduisant les dispositions des articles 57 à 57-4 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du texas hold'em poker ;
- h)Reproduisant les dispositions des articles 57-4-1 à 57-4-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du omaha poker ;
- i)Reproduisant les dispositions des articles 57-5 et suivants de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant l'organisation de tournois de poker avec la mise en jeu de lots ;
- j)Reproduisant l'avis suivant : Aux jeux de contrepartie, les avances de caisse sont comptées assez lentement pour que ceux-ci soient clairement identifiables sur les enregistrements effectués par le système de vidéoprotection. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans le carnet d'avances. 4° Une affiche de grande dimension portant le texte suivant : Avis au public : Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux employés du club de jeux de marquer des places à l'avance aux tables de jeu. En principe, les places assises sont réservées aux joueurs présents au moment du commencement de la partie. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le club de jeux est en droit de décider que les joueurs pourront, en dehors de toute intervention de tout employé, se faire inscrire, soit à la caisse, soit à un guichet spécial, pour avoir une place réservée à certaines tables déterminées. Dans ce cas, la liste des places retenues est remise au changeur de la table, qui marque les places par des morceaux de carton portant le nom du joueur intéressé. Les places non occupées un quart d'heure au plus tard après le commencement de la partie seront attribuées, dans l'ordre d'inscription, aux joueurs présents figurant à la suite sur la liste. Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de jeu de contrepartie le numéro de la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage.