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Arrêté du 14 avril 1980 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public qui relèvent du

Article 1 En application des dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 susvisés du code de la construction et de l'habitation, les dispositions dudit code relatives à la sécurité contre l'incendie dans les immeubles recevant du public sont applicables aux bâtiments civils de l'Etat recevant du public qui relèvent du ministère des affaires étrangères, dans les conditions fixées dans le présent arrêté. Article 2 Les établissements recevant du public qui relèvent du ministère des affaires étrangères sont les suivants : Ministère des affaires étrangères, sis 37, quai d'Orsay, Paris

(7e), et ses annexes sises : 103, rue de l'Université, Paris
(7e); 23, rue La Pérouse, Paris
(16e); 34, rue La Pérouse, Paris
(16e); 19, avenue Kléber, Paris
(16e); 64, avenue Kléber, Paris
(16e). Article 3 Pour chacun des établissements définis à l'article 2 ci-dessus, l'autorité compétente chargée de l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est le directeur adjoint du personnel et de l'administration générale, chef du service des immeubles et des affaires générales. Article 4 L'autorité compétente désignée à l'article 3 du présent arrêté fait assurer l'application des principes et le contrôle des dispositions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 2 : - pendant l'exécution des travaux d'aménagement et de construction, par le sous-directeur des investissements immobiliers du service des immeubles et des affaires générales. Ce fonctionnaire doit saisir la commission de sécurité compétente des projets de construction et d'aménagement et faire procéder par cette commission à une visite de contrôle après exécution des travaux : - pendant l'exploitation, par le sous-directeur des moyens des services du service des immeubles et des affaires générales. Ce fonctionnaire doit veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires et prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ; il doit faire visiter les établissements selon la périodicité prévue par ce règlement. Article 5 Les établissements définis à l'article 2 du présent arrêté, classés dans l'une des quatre premières catégories, sont soumis aux dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application de l'article CLC (2°) du titre Ier du règlement de sécurité, les établissements sont classés en type W. Article 6 Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public qui relèvent du ministère des affaires étrangères. Article 7 Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur, le directeur adjoint du personnel et de l'administration générale, chef du service des immeubles et des affaires générales au ministère des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.