Article 1 Paragraphe
- - Le présent arrêté s'applique : - aux citernes et conteneurs-citernes destinés au transport de matières dangereuses par route ou par chemin de fer lorsque la pression effective de la phase gazeuse du produit contenue peut excéder quatre bars ; - aux réchauffeurs équipant les citernes soumises au règlement de transport de matières dangereuses par chemin de fer lorsque la pression effective de la vapeur contenue dans lesdits réchauffeurs peut excéder un demi-bar et que leur contenance excède 100 litres. Il ne s'applique pas aux réservoirs en acier sans soudure, de capacité unitaire inférieure ou égale à 1 250 litres, montés ou non en batteries. Paragraphe
- - Au sens du présent arrêté sont considérés : - comme citernes : les citernes fixées par construction à demeure sur un véhicule (véhicule-citerne) ou sur un wagon (wagon-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel véhicule ou wagon et les citernes démontables, de capacité supérieure à 1 000 litres ; - comme conteneurs-citernes : les réservoirs de capacité supérieure à 450 litres munis d'équipements leur permettant d'être manipulés pleins. Article 2 Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de l'arrêté du 15 septembre 1992 ou de l'arrêté du 3 juin 1994 susvisés et sous réserve de dispositions contraires figurant dans lesdits arrêtés, les citernes, conteneurs-citernes et réchauffeurs visés à l'article 1er ci-dessus ne sont pas soumis aux dispositions : - du décret du 18 janvier 1943, à l'exception de celles des articles 2, 8 et 10 ; - des textes réglementaires, pris pour l'application du décret du 18 janvier 1943 ; - du décret du 2 avril 1926, à l'exception de celles des articles 2, 44 et 45-1 ; - des textes réglementaires, pris pour l'application du décret du 2 avril
- Article 3 Les dispositions de l'article 2 ci-dessus cessent de porter effet lorsque, du fait de leur utilisation temporaire prolongée à poste fixe, les récipients, objet du présent arrêté, ne sont plus soumis aux prescriptions de l'arrêté du 15 septembre 1992 ou de l'arrêté du 3 juin 1994 susvisé. Ces récipients qui sont alors soumis aux prescriptions de la réglementation des appareils à pression sont considérés comme faisant l'objet d'une première installation, tout en étant à cette occasion dispensés de visite complète et d'épreuve hydraulique. Toutefois, dans une telle situation, les dispositions constructives adoptées et les contrôles initiaux ou périodiques effectués en application de l'arrêté du 15 septembre 1992 ou de l'arrêté du 3 juin 1994 seront considérés comme équivalents à celles et à ceux qui auraient été adoptés et effectués en application du décret du 18 janvier 1943 ou du décret du 2 avril 1926 et des textes subséquents. Article 4 L'arrêté du 26 mai 1993 relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression de gaz à certains récipients de transport de matières dangereuses ainsi que l'arrêté du 27 janvier 1995 relatif aux visites et épreuves périodiques des récipients soumis au règlement de transport de matières dangereuses par chemin de fer sont abrogés. Article 5 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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