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Décret n°98-220 du 25 mars 1998 modifiant le décret n° 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendan

Article 2 Les attachés principaux d'administration et d'intendance, en fonctions au 1er août 1995, sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADES D'ORIGINE GRADES D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE Attaché principal d'administration et d'intendance Attaché principal d'administration et d'intendance de 2 e classe 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois. 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 4e échelon : - après 1 an 6 mois 4e échelon Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois. - avant 1 an 6 mois 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. 3e échelon : - après 1 an 3e échelon Ancienneté acquise minorée de 1 an. - avant 1 an 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 2e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise. Attaché d'administration et d'intendance Attaché d'administration et d'intendance 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Article 3 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Attaché principal Attaché principal de 2 e classe 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon : - après 1 an 6 mois 4e échelon - avant 1 an 6 mois 3e échelon 3e échelon : - après 1 an 3e échelon - avant 1 an 2e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Attaché d'administration et d'intendance Attaché d'administration et d'intendance 12e échelon 12e échelon 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Article 4 Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'attaché d'administration et d'intendance et d'attaché principal d'administration et d'intendance sont maintenus en fonctions. Les représentants du grade d'attaché principal d'administration et d'intendance exercent les compétences des deux classes du grade d'attaché principal d'administration et d'intendance jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 5 Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 38 du titre III du décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché d'administration et d'intendance à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé. Article 6 Les fonctionnaires de catégorie B ou C nommés dans le corps d'attachés d'administration et d'intendance au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, et dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des attachés d'administration et d'intendance décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 7 Si l'article 42-2 du titre III du décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction résultant du présent décret a pour effet de classer les attachés qui ont été nommés dans la 2e classe du grade d'attaché principal entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'attaché principal d'intendance dans lequel ils avaient été classés initialement, en application des articles 18 et 19 du décret n° 94-758 du 30 août 1994 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Article 8 Les articles 25, 36 à 41-1, 42-2, 42-3 du titre III du décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction résultant du présent décret ainsi que ses articles 2 à 7 prennent effet à compter du 1er août 1995. Article 9 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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