Article 1 Le présent arrêté s'applique à l'homologation, à la vérification primitive et à la vérification après installation des chronotachygraphes visés par les articles R. 3313-9 à R. 3313-18 du code des transports. Article 2 Les appareils de contrôle et les feuilles d'enregistrement font l'objet de l'homologation C.E.E. de modèle telle que définie dans le règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié susvisé. Les demandes d'homologation sont effectuées conformément aux dispositions du décret du 30 novembre 1944 susvisé relatives aux approbations de modèle. Article 3 L'examen des modèles en vue de l'homologation C.E.E. est fait conformément à l'annexe I du règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié susvisé. Pour les appareils de contrôle, le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de l'homologation est fixé à cinq. Pour les feuilles d'enregistrement, le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de l'homologation est fixé à cinquante. Le demandeur est tenu de fournir un exemplaire de chaque type d'appareil sur lequel cette feuille peut être utilisée. Article 4 Lorsque tous les essais ont été satisfaisants, le modèle fait l'objet d'une décision préfectorale d'homologation C.E.E.. La décision d'homologation des appareils de contrôle indique la nature et l'emplacement des dispositifs de plombage constituant les scellements. La décision d'homologation est publiée dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 30 octobre
- Article 5 La vérification primitive consiste à s'assurer de la conformité d'un appareil neuf ou réparé avec le modèle homologué et à contrôler que les erreurs présentées par l'appareil ne dépassent pas les erreurs maximales tolérées suivantes : 1° Plus ou moins 1 p. 100 de la distance parcourue, celle-ci étant au moins égale à 1 km ; 2° Plus ou moins 3 km/h pour la vitesse ; 3° Plus ou moins deux minutes par jour avec un maximum de dix minutes par sept jours. Article 6 La vérification primitive est effectuée dans les ateliers des fabricants et importateurs pour les appareils neufs et dans ceux des réparateurs pour les appareils réparés. Cette vérification primitive est sanctionnée par l'apposition de la marque de vérification primitive aux emplacements prévus par la décision d'homologation. Toutefois, les fabricants, importateurs ou réparateurs sont dispensés de l'apposition de leur marque sur la plaquette signalétique. Article 7 Les fabricants, importateurs ou réparateurs de chronotachygraphes sont tenus de mettre à la disposition des agents chargés de la vérification primitive des appareils présentés dans leurs ateliers la main-d'oeuvre et le matériel nécessaires aux opérations de contrôle. Ils doivent être agréés selon la procédure décrite au titre IV du présent arrêté. Article 8 La vérification après installation a pour but de s'assurer de la conformité de l'installation et du respect des erreurs maximales tolérées suivantes : 1° plus ou moins 2 p. 100 de la distance parcourue, celle-ci étant au moins égale à 1 km ; 2° plus ou moins 4 km/h pour la vitesse ; 3° plus ou moins deux minutes par jour avec un maximum de dix minutes par sept jours. Cette vérification après installation comprend les opérations suivantes : Détermination du coefficient caractéristique w du véhicule et de la circonférence effective l des pneumatiques des roues ; Adaptation du coefficient w du véhicule à la constante k du chronotachygraphe ; Détermination des erreurs après installation. Article 9 La vérification après installation est effectuée par des installateurs agréés par le préfet dans les conditions définies au titre IV du présent arrêté. Elle est sanctionnée par la pose de la plaquette d'installation et l'apposition de la marque d'agrément de l'organisme aux emplacements prévus par l'annexe I au règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié susvisé. Article 10 Toute intervention, installation ou réparation, nécessitant le bris de plombs de scellement sur un chronotachygraphe ou sur son installation, ne peut être effectuée que par un organisme, installateur ou réparateur agréé par une décision du préfet. Article 11 Pour obtenir cet agrément le demandeur doit adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu ou est situé son siège social ou son établissement principal un dossier constitué des documents suivants : - demande d'agrément signée ; - statuts de l'organisme demandeur et copie de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; - nom de la personne responsable de l'activité "chronotachygraphes" au sein de l'entreprise ; - exposé des opérations que le demandeur se propose d'effectuer ; - description des moyens techniques et des moyens en personnel dont dispose le demandeur pour assurer la réparation, l'installation et le bon entretien des chronotachygraphes, les moyens techniques devant comprendre au moins ceux qui sont énumérés à l'annexe I ; - copie de la décision attribuant une marque d'identification, ou demande de marque d'identification telle que prévue à l'article 10 du décret du 30 novembre 1944, pris en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret du 24 septembre
- L'organisme agréé doit déclarer à la direction régionale de l'industrie et de la recherche toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément. Article 12 Après examen du dossier et enquête par la direction de l'industrie et de la recherche, le préfet prononce l'agrément de l'organisme demandeur ou motive son refus. Il adresse une copie de sa décision au directeur de la qualité et de la sécurité industrielles. La décision d'agrément précise la marque d'identification attribuée à l'organisme. Cette marque est apposée à l'aide de pinces ou poinçons. Un seul agrément est prononcé et une seule marque est attribuée lorsqu'un installateur est aussi fabricant, importateur, réparateur ou centre de vérification périodique de chronotachygraphes. La perte d'une pince ou d'un poinçon doit être déclarée sans délai à la direction régionale de l'industrie et de la recherche et nécessite que soit prononcé un nouvel agrément qui annule et remplace le précédent. L'agrément peut être suspendu pour une période maximale de trois mois, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, s'il apparaît que : -l'organisme ne répond plus aux conditions d'agrément fixées par les articles R. 3313-13 à R. 3313-18 du code des transports et par le présent arrêté ; -l'organisme ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en application de l'article 13 du présent arrêté ; -les chronotachygraphes fabriqués, importés, réparés ou installés ne répondent pas, du fait de l'organisme agréé, aux prescriptions réglementaires. Article 13 L'installateur agréé doit, avant la sortie du véhicule de ses ateliers, apposer sa marque sur les plombs de scellements pour interdire le démontage de l'installation du chronotachygraphe. Les organismes agréés sont responsables de la bonne exécution des opérations qu'ils effectuent sur les chronotachygraphes et ils doivent respecter les prescriptions suivantes : Ne jamais installer un appareil qui n'ait pas reçu la marque de vérification définitive ; N'effectuer et ne poinçonner une installation qu'après avoir procédé aux essais nécessaires pour vérifier que cette installation respecte les erreurs maximales tolérées en vérification après installation ; Ne jamais poinçonner une installation ailleurs que dans leurs ateliers ; Tenir un registre sur lequel figure tous les renseignements relatifs à l'installation. Un modèle est donné en annexe II du présent arrêté ; Ne jamais se dessaisir de leurs pinces et poinçons ; En cas de perte de leur pince ou poinçon, en faire la déclaration au service des instruments de mesure ; Assurer le bon entretien et l'étalonnage périodique de leurs moyens de contrôle. Article 14 Les installateurs et réparateurs agréés sont soumis à la surveillance de la direction régionale de l'industrie et de la recherche ; ils doivent notamment : Recommencer l'étalonnage de toute installation déjà réalisée à toute visite inopinée d'un agent du service des instruments de mesure ; Garder dans leurs ateliers, à la disposition des agents du service des instruments de mesure, leur décision d'agrément, leurs pince et poinçons et leur registre d'installation ; Soumettre leurs moyens de contrôle à la vérification du service des instruments de mesure. Article 15 L'homologation C.E.E. de modèle, la vérification primitive, la vérification après installation, la délivrance de l'agrément des installateurs et réparateurs, l'agrément et la vérification de leurs moyens de contrôle donnent lieu à la perception de taxes et redevances conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Article 16 Les agréments des fabricants, installateurs et réparateurs de chronotachygraphes délivrés conformément aux dispositions antérieures à la date de publication du présent arrêté restent valables pendant un délai maximal de deux ans après cette date. Article 17 Les appareils mentionnés à l'article R. 78 du code de la route, mais n'entrant pas dans le champ d'application du règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié et qui ont été régulièrement approuvés et installés avant la publication du décret du 14 septembre 1981 susvisé sont soumis à la vérification primitive après réparation et à la vérification après installation. Ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le présent arrêté, compte tenu des caractéristiques de ces appareils, telles qu'elles étaient définies à la date de leur installation. Article 18 Le chef du service des instruments de mesure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I L'organisme qui sollicite l'agrément pour la réparation ou l'installation de chronotachygraphes doit posséder, en dehors du matériel nécessaire spécifique à chaque modèle de chronotachygraphes, les moyens techniques suivants : a) Pour la réparation des chronotachygraphes : Un variateur de vitesse (ou banc de contrôle des appareils) d'un modèle agréé, scellé et vérifié par la direction régionale de l'industrie et de la recherche depuis moins d'un an ; Un lecteur de disque et des embases porte-disques nécessaires à l'adaptation de ce lecteur à chacun des types de disques distribués en France. b) Pour l'installation des chronotachygraphes : Un variateur de vitesse d'un modèle agréé, scellé et vérifié par le service des instruments de mesure depuis moins d'un an pour le contrôle rapide des chronotachygraphes avant installation ; Un vérificateur de prise pour la détermination des coefficients w bruts et corrigés des véhicules ; Une aire plane d'au moins 40 mètres de longueur permettant l'établissement d'une piste de 20 mètres étalonnée par le service des instruments de mesure, pour la détermination des coefficients w ; Un double décamètre d'un modèle approuvé et vérifié par le service des instruments de mesure ; Un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques ; Un dispositif de gonflage des pneumatiques ; Un registre des installateurs (annexe II). La piste étalon de 20 mètres peut être avantageusement remplacée par un banc de contrôle d'un modèle agréé permettant directement la vérification de l'installation. Article Annexe II (tableau non reproduit, voir au Journal officiel).