Article 1 L'exercice de la pêche de la coquille Saint-Jacques par les navires battant pavillon communautaire est soumis aux conditions du présent arrêté dans la zone dite "baie de Seine", comprise entre la côte et les limites suivantes : - le parallèle allant de la pointe de Barfleur jusqu'à l'intersection avec l'hyperbole DECCA E 59 ; - l'hyperbole DECCA E 59, du point défini ci-dessus jusqu'à l'intersection avec l'hyperbole E O ; - l'hyperbole E O, depuis son intersection avec l'hyperbole E 59 jusqu'au cap de La Hève. Article 2 Seuls sont autorisés à pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques sur ce gisement classé de la baie de Seine les navires dont la puissance motrice est inférieure ou égale à 330 kilowatts (450 CV), sauf pour les navires d'une puissance supérieure justifiant d'une antériorité de pêche sur le gisement. Article 3 Jusqu'au lundi 17 décembre 2001, la pêche est autorisée conformément aux horaires joints en annexe du présent arrêté. La fermeture de la pêche est fixée au vendredi 22 février 2002, à 12 heures. En outre, la pêche est interdite : - du dimanche 23 décembre 2001, à 12 heures, au mercredi 26 décembre 2001, à 12 heures ; - du dimanche 30 décembre 2001, à 12 heures, au mercredi 2 janvier 2002, à 12 heures. A compter du 4 janvier 2002, la pêche est interdite chaque semaine, du vendredi 12 heures au lundi 12 heures. Les navires des autres Etats membres sont autorisés à pratiquer la pêche sur le gisement pendant une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire prévue au premier alinéa. Les navires qui pêcheront à des dates et heures différentes de celles définies au premier alinéa devront communiquer aux autorités françaises au moins 24 heures à l'avance la date et l'heure de leur arrivée sur la zone où se situe ce gisement classé ainsi que la date et l'heure prévisibles du départ de cette zone. Article 4 Les captures journalières n'excèdent pas 250 kg de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le permis d'armement ou inscrit sur la liste d'équipage. Les captures hebdomadaires n'excèdent pas 1 000 kg de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le permis d'armement ou inscrit sur la liste d'équipage. Ce plafond correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée pendant les périodes de référence prévues à l'article 5 du présent arrêté. Article 5 Les plafonds de capture définis à l'article 4 du présent arrêté correspondent à la quantité maximale de coquilles Saint-Jacques pouvant être pêchée pendant les périodes de référence suivantes : - entre le lundi 10 décembre 2001, à 6 heures, et le jeudi 13 décembre 2001, à 22 heures ; - entre le lundi 17 décembre 2001, à 12 heures, et le dimanche 23 décembre 2001, à 12 heures ; - entre le mercredi 26 décembre 2001, à 12 heures, et le dimanche 30 décembre 2001, à 12 heures ; - entre le mercredi 2 janvier 2002, à 12 heures, et le vendredi 4 janvier 2002, à 12 heures. A compter du lundi 7 janvier 2002, entre le lundi 12 heures et le vendredi 12 heures. Article 6 Le nombre maximal de dragues autorisé pour la pêche de la coquille Saint-Jacques est limité à 16 de 0,80 m ou à une longueur pêchante maximale de 12,80 m x (puissance du navire/330 kilowatts). Article 6 bis Le préfet de la région Haute-Normandie peut prendre à l'égard des navires de pêche battant pavillon français des mesures de gestion allant au-delà de celles prévues par le présent arrêté. Article 7 Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 8 décembre 2001, samedi. 9 décembre 2001, dimanche. 10 décembre 2001, 60-64, lundi, 6 heures à 19 heures. 11 décembre 2001, 68-72, mardi, 6 h 45 à 20 heures. 12 décembre 2001, 76-80, mercredi, 7 h 45 à 21 heures. 13 décembre 2001, 83-85, jeudi, 8 h 30 à 22 heures. 14 décembre 2001, vendredi. 15 décembre 2001, samedi. 16 décembre 2001, dimanche. 17 décembre 2001, 82-79, lundi, 12 heures.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.