Article 1 Les personnes qui, en dehors du service qu'elles assurent au titre de leur activité principale, exercent une fonction d'enseignement dans les centres ou cours de perfectionnement conduisant à la promotion sociale organisés auprès d'établissements d'enseignement public relevant de la direction de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation du ministère de l'éducation nationale et autorisés par elle sont rémunérées dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-dessous. Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont considérées comme personnel enseignant. Elles sont rémunérées dans les conditions précisées à l'article 3 bis ci-après. Article 2 Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié susvisé, pour les catégories d'assimilation ci-dessous précisées. NATURE de l'enseignement. NIVEAU ASSIMILATION Général ou technique théorique. V, V bis et VI Professeurs d'enseignement général de collège d'enseignement technique. IV a et IV b Professeur certifié. IV C Professeur certifié (taux majoré de 50 p. 100). Pratique V, V bis et VI Professeur technique adjoint de collège d'enseignement technique. IV a et IV b Professeur technique adjoint de lycée. IV C Professeur technique adjoint de lycée (taux majoré de 50 p. 100). Pratique commerciale. Tous niveaux Professeur technique adjoint de lycée. Les taux résultant de l'application des dispositions du tableau ci-dessus sont majorés de 25 % pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus. Article 3 La rémunération des personnes dispensant un enseignement aux niveaux V, V bis et VI restera fixée au taux applicable au 23 mai 1968 jusqu'à ce que la rémunération résultant du régime institué par le présent décret atteigne ce taux par suite des revalorisations du taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement . Article 3 bis Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour un enseignement technique théorique de la catégorie correspondant au niveau des travaux pratiques dispensés par les personnels dont ils assurent l'encadrement. Le droit à rémunération n'est ouvert que lorsque la durée des travaux pratiques est au minimum de six heures et à raison d'une demi-heure par tranche de six heures. Article 8 Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre. L'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Article 9 Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Article 10 Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.