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Arrêté du 26 février 1974 relatif à la construction et aux conditions de location des logements-foyers réalisés avec le bénéfice des primes convertibl

Article 1 Les logements-foyers à usage locatif réalisés avec le bénéfice des primes convertibles en bonifications d'intérêt et des prêts spéciaux à la construction doivent, sauf dérogations accordées par le préfet compétent pour l'octroi des primes et des prêts, répondre aux conditions du présent arrêté. Ils doivent comporter, outre les logements proprement dits et les locaux à usage commun, des services collectifs et être dotés de chauffage central et d'une distribution d'eau chaude. Ils sont appelés foyers-soleil, lorsque tout ou partie des logements est disséminé dans des immeubles collectifs avoisinants et qu'il bénéficie d'un ensemble de services communs. Article 2 Les logements proprement dits doivent répondre aux normes minimales de surface habitables fixées aux tableaux ci-après : 1° Logements en foyer pour personnes âgées ---------------------------------- : : SURFACES : : TYPES DE : minimales : : LOGEMENT : (mètres : : : carrés) : ---------------------------------- : I : : : : Pour une : : : personne : 16 : : Pour deux : : : personnes : 22 : : I bis : 28 : : II : 36 : ---------------------------------- Les logements-foyers doivent être composés principalement de logements de type I bis. 2° Logements en foyer pour personnes seules (autres que des personnes âgées) ---------------------------------- : : SURFACES : : TYPES DE : minimales : : LOGEMENT : (mètres : : : carrés) : ---------------------------------- : I : : : : Pour une : : : personne : 11 : : Pour deux : : : personnes : 15 : : Pour trois : : : personnes : 20 : : I bis : 28 : ---------------------------------- Les logements-foyers peuvent être composés à la fois de logements pour personnes âgées et de logements pour personnes seules. 3° Logements en foyer-soleil ---------------------------------- : : SURFACES : : TYPES DE : minimales : : LOGEMENT : (mètres : : : carrés) : ---------------------------------- : I : 16 : : I bis : 28 : : II : 36 : ---------------------------------- Article 3 Les surfaces visées à l'article 2 ci-dessus sont les surfaces habitables, telles qu'elles sont définies par le décret du 14 juin 1969 susvisé. Elles ne comprennent pas la quote-part des locaux pour services collectifs ou à usage commun qui seront pris en compte dans le calcul du prix de revient maximal pour leur surface réelle jusqu'à concurrence de : Pour le type I : Dix mètres carrés pour une personne ; Quatorze mètres carrés pour deux personnes ; Dix-sept mètres carrés pour trois personnes. Pour le type I bis : Dix mètres carrés. Pour le type II : Cinq mètres carrés. Article 4 La réglementation en vigueur pour les logements primés destinés à la location, à l'exception des articles 4-II et 8-I de l'arrêté du 22 février 1974, est applicable pour le calcul du prix de revient maximum de base "bâtiment" et "charge foncière" des logements-foyers en tenant compte toutefois des spécifications suivantes : Pour la détermination du prix de revient maximum "bâtiment" : La partie "logements" est calculée pour la zone concernée à l'aide du tableau figurant à l'article 4-I dudit arrêté (colonne "Logement destinés à la location"). La partie "services collectifs" est calculée à l'aide du même tableau (même colonne) par application du prix au mètre carré, partie fixe exclue, affecté du coefficient majorateur 1,7, à la surface réelle des locaux pour services collectifs ou à usage commun, limitée dans les conditions prévues à l'article précédent. Pour le calcul de la "charge foncière", la surface retenue est la surface habitable réelle des logements augmentée de la surface des locaux pour services collectifs ou à usage commun dans les limites fixées par l'article précédent. Article 5 Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 56 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour la construction de logements-foyers à usage locatif est fixé forfaitairement, conformément aux tableaux ci-après : 1° Logements pour personnes âgées (isolées ou en couple). ---------------------------------- : TYPES DE : MONTANT DE : : LOGEMENTS : PRETS : : : (en francs) : ---------------------------------- : Type I : : : : - pour une : : : personne : 219.317 : : - pour deux : : : personnes : 271.921 : : Type I bis : 274.676 : : Type II : 297.733 : ---------------------------------- 2° Logements pour personnes seules (autres que personnes âgées). ---------------------------------- : TYPES DE : MONTANT DE : : LOGEMENTS : PRETS : : : (en francs) : ---------------------------------- : Type I : : : : - pour une : : : personne : 170.562 : : - pour deux : : : personnes : 207.962 : : - pour trois : : : personnes : 260.831 : : Type I bis : 274.676 : ---------------------------------- Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique. Les zones mentionnées ci-dessus sont celles qui sont annexées à l'arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt. Les logements en foyer-soleil sont financés conformément aux 1° ou 2° ci-dessus, selon les personnes auxquelles ils sont destinés. Article 6 Les caractéristiques des prêts consentis en application de l'article 5 ci-dessus sont celles prévues aux articles 10 et 13 de l'arrêté du 25 février 1974 susvisé relatif aux montants et caractéristiques des prêts à la construction des logements primés. Article 7 Les occupants des logements-foyers construits avec le bénéfice des prêts spéciaux sont soumis aux conditions de ressources ainsi qu'aux contrôles prévus par les articles 1er, 2, 3 et 5 de l'arrêté du 24 janvier 1972 relatif aux plafonds de ressources prévus par la réglementation relative aux prêts spéciaux du Crédit foncier de France. Article 8 La redevance payée par les occupants au titre du logement ne devra pas excéder 9,80 % du prix de revient calculé dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Dans le cas où le prix de revient maximum est dépassé en vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, le taux de 9,80 % est appliqué au prix de revient réel dans la limite de 130 % du prix de revient maximum. La redevance pourra être revisée, à concurrence de 60 % de son montant, par référence aux variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.). La redevance payée par les occupants de logements-foyers affectés à la location en meublé peut être majorée du prix de location des meubles, ce dernier prix ne devant pas lui-même dépasser le montant de la redevance principale. Article 9 Les personnes physiques et les personnes morales désignées à l'article 56 du décret du 24 janvier 1972 susvisé devront, sauf dérogation accordée par le préfet visé à l'article 1er du présent arrêté, passer une convention de location avec un organisme ou une association à caractère social qui assurera la gestion du logement-foyer. Cette convention devra être conforme à une convention type. Article 10 Les droits à percevoir des emprunteurs, en vue de couvrir les frais d'instruction des prêts visés à l'article 5 ci-dessus, sont fixés, quels que soient le nombre de logements et leur type, à 800 F par logement-foyer. Article 11 Les dispositions ci-dessus sont applicables aux opérations ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de primes à compter de la publication du présent arrêté. Article 12 Sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de son application, l'arrêté du 23 mars 1972 relatif à la construction de logements-foyers avec le bénéfice des primes et prêts à la construction est abrogé.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.