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Arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien d

Article 1 Objet. Le présent arrêté définit les conditions de renouvellement des certificats de navigabilité et d'acceptation des programmes d'entretien des aéronefs visés à l'article 2, par un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile. Article 2 Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024. Article 3 Organismes éligibles. Seuls les organismes suivants peuvent être agréés :

  1. a)Les organismes titulaires d'un agrément de tâches combinées de navigabilité délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches et titulaires du privilège prévu au paragraphe CAO.A.095(
  2. c)de la même annexe ;
  3. b)Les organismes titulaires d'un agrément de gestion du maintien de la navigabilité délivré conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 précité et titulaires du privilège prévu au paragraphe CAMO.A.125(
  4. e)de la même annexe. Article 4 Spécifications d'agrément.
  5. a)Un organisme candidat à l'agrément rédige des spécifications d'agrément décrivant le domaine d'agrément pour lequel il postule, l'organisation, les moyens et les procédures qu'il met en place pour garantir que les certificats de navigabilité puissent être renouvelés conformément aux dispositions du présent arrêté ;
  6. b)Les spécifications d'agrément peuvent être basées sur les spécifications approuvées dans le cadre de l'agrément délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) ou à l'annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. Article 5 Agrément d'organisme.
  7. a)Un agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile à un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité des aéronefs concernés lorsque ; ― l'organisme est éligible à détenir un tel agrément ; et ― le ministre chargé de l'aviation civile a approuvé les spécifications d'agrément de l'organisme ;
  8. b)Cet agrément précise la liste des types de certificats et des modèles d'aéronefs pour lesquels l'organisme est agréé. Article 6 Validité de l'agrément.
  9. a)L'agrément reste valide tant qu'il n'est pas rendu, suspendu ou retiré ;
  10. b)L'agrément peut être partiellement ou totalement suspendu, limité ou retiré : 1. Si les conditions qui ont présidé à l'agrément, notamment celles qui figurent aux spécifications d'agrément, ne sont plus respectées et que l'organisme n'a pas mis en œuvre des actions correctives dans un délai acceptable pour le ministre chargé de l'aviation civile ; ou 2. Si l'organisme refuse de se soumettre à la surveillance que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions qui ont présidé à l'agrément continuent d'être respectées ; ou 3. Si les sommes dues au titre de la surveillance exercée par le ministre chargé de l'aviation civile ou les organismes habilités à cet effet ne sont pas acquittées. Article 7 Examen de navigabilité.
  11. a)Le renouvellement des certificats de navigabilité des aéronefs concernés nécessite la réalisation, par l'organisme, d'un examen de navigabilité comportant un examen documentaire et un examen physique de l'aéronef ;
  12. b)L'examen de navigabilité vise à s'assurer que les conditions de renouvellement prévues dans les dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné dont dispose cet aéronef sont respectées et que l'aéronef est apte au vol ;
  13. c)L'examen de navigabilité fait l'objet d'un rapport établi par l'organisme, précisant les items contrôlés, les éventuelles non-conformités identifiées et leur traitement, conformément à l'article 8. Article 8 Non-conformités identifiées lors de l'examen de navigabilité.
  14. a)L'organisme agréé classe les non-conformités identifiées lors de l'examen en niveau 1 ou niveau 2 ;
  15. b)Une non-conformité de niveau 1 est une non-conformité qui impacte la sécurité des vols et qui est donc rectifiée avant tout nouveau vol ;
  16. c)Une non-conformité de niveau 2 est une non-conformité qui n'est pas classée en niveau 1 conformément au paragraphe b de cet article. Pour les types de non-conformités qui ne sont pas préidentifiées dans les spécifications d'agrément de l'organisme, l'organisme obtient l'accord du ministre chargé de l'aviation civile pour classer une non-conformité en niveau 2 ;
  17. d)L'organisme agréé notifie au responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef un délai maximal pour la rectification de toute non-conformité de niveau 2. Ce délai maximal ne peut excéder un plafond défini dans les spécifications d'agrément de l'organisme ;
  18. e)Si l'organisme agréé n'a pas reçu la preuve qu'une non-conformité de niveau 2 a été rectifiée dans le délai notifié conformément au paragraphe d de cet article, l'aéronef est inapte au vol et l'organisme agréé en informe immédiatement le propriétaire et le ministre chargé de l'aviation civile qui pourra suspendre le certificat de navigabilité de l'aéronef. Article 9 Renouvellement du certificat de navigabilité.
  19. a)Nonobstant les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 22 novembre 1978 susvisé et celles de la sous-partie H de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé, l'organisme agréé renouvelle le certificat de navigabilité d'un aéronef concerné à l'issue de l'examen de navigabilité de l'aéronef si les non-conformités éventuelles identifiées qui n'ont pas pu être classées de niveau 2 ont été rectifiées ;
  20. b)La nouvelle date limite de validité du certificat de navigabilité est établie conformément aux dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné ;
  21. c)L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'aviation civile du renouvellement d'un certificat de navigabilité, sous dix jours ;
  22. d)Lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef ne permet plus de mentionner un renouvellement, le ministre chargé de l'aviation civile émet un nouveau certificat de navigabilité sur la base d'une attestation établie par l'organisme agréé confirmant que les conditions de renouvellement du CDN sont remplies. Article 10 Privilège supplémentaire d'acceptation d'un programme d'entretien.
  23. a)Un organisme agréé à renouveler le certificat de navigabilité de certains aéronefs peut également être agréé par le ministre chargé de l'aviation civile à accepter les programmes d'entretien de ces aéronefs ;
  24. b)Cet organisme complète les spécifications d'agrément afin de garantir que les programmes d'entretien sont acceptés conformément aux dispositions du présent arrêté ;
  25. c)Pour chaque modèle d'aéronefs pour lequel l'organisme est agréé, l'agrément précise alors si l'organisme a le privilège d'accepter leurs programmes d'entretien. Article 11 Acceptation d'un programme d'entretien. Nonobstant les dispositions des paragraphes 7.2.1 et 7.4 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, l'organisme agréé à cet effet accepte le programme d'entretien d'un aéronef lorsqu'il s'est assuré que ce programme d'entretien a été établi conformément aux règles définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné. Article 12 La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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