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Décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extér

Article 1 Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité. Article 2 Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants : 1° Surveillant, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ; 2° Surveillant principal, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons. Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. Article 3 Le personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure assure la protection des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et participe à toute mission de sécurité concernant les biens et les personnes ordonnée par le directeur général. Les surveillants principaux peuvent être chargés de fonctions de responsabilité d'une équipe de surveillants. Pour l'exécution des missions prévues à l'alinéa précédent, le personnel de surveillance exerce ses fonctions, sauf instruction contraire, en tenue et en arme. Lorsque le personnel de surveillance est en mission en dehors des locaux de la direction générale de la sécurité extérieure, le port d'arme est autorisé pour la protection des personnes et des biens dont la direction générale de la sécurité extérieure a la charge. Dans le cadre de ses fonctions, le personnel de surveillance est astreint à suivre un entraînement physique et sportif ainsi qu'un entraînement à l'usage des armes. Il est également astreint à une visite médicale annuelle d'aptitude. Article 4 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre

  1. Article 5 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  2. Article 6 Les candidats admis aux concours externe et interne sont nommés dans le grade de surveillant en qualité de surveillant stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant la durée du stage, les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé leur sont applicables. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les fonctionnaires recrutés dans le grade de surveillant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans ce grade conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité. Article 7 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  3. Article 7-1 Les dispositions de l'article 12 du décret du 11 mai 2016 précité sont applicables aux modalités de classement d'un agent promu au grade de surveillant principal. Article 8 Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Article 9 Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre
  4. Article 20 Les dispositions statutaires antérieures relatives au statut particulier du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées. Article 21 Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.