Article 1 En matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les attributions des formations spécialisées, ou des comités sociaux d'administration en l'absence de formation spécialisée, institués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du décret du 29 mars 2012 susvisé , sont définies au titre III du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. L'exercice de ces attributions nécessite une formation des membres en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail des instances précitées que le ministère de la défense organise conformément à l'article 28-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé. Le présent arrêté fixe les objectifs, le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette formation. Article 2 I.-Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat. Cette formation doit permettre aux représentants du personnel de : -développer, d'une part, leur aptitude à déceler et à évaluer les risques professionnels et, d'autre part, leur capacité d'analyse des conditions de travail ; -les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Cette formation comporte deux parties : l'une interne au ministère de la défense, d'une durée minimale de trois jours, et l'autre, externe au ministère de la défense, d'une durée de deux jours. II.-Les représentants du personnel membres du comité social d'administration qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient, au cours de leur mandat, de la formation interne d'une durée de trois jours organisée par le ministère de la défense. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Elle est, en tout ou partie, assurée conjointement avec celle dispensée aux représentants de l'administration qui bénéficient également de cette formation de trois jours. III.-Pour les représentants du personnel, cette formation constitue un droit strictement individuel et nominatif, attaché à l'exercice d'un mandat. Article 3 La formation interne au ministère de la défense, des représentants du personnel de la formation spécialisée ministérielle, d'une durée minimale de trois jours, est organisée par le centre de formation au management du ministère de la défense, avec l'appui du bureau en charge de la prévention et des conditions de travail de la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Le programme de cette formation est établi en partenariat entre les représentants du personnel siégeant à la formation spécialisée ministérielle et l'administration, au cours d'une réunion de cette instance. Article 4 La formation interne au ministère de la défense des représentants du personnel autres que ceux mentionnés à l'article 3, d'une durée minimale de trois jours, se compose : - d'un module général, d'une durée de deux jours, pour lequel l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont assurées par le centre de formation de la défense au profit de l'ensemble des employeurs du ministère de la défense. A ce titre, les éventuels coûts pédagogiques liés à la mise en œuvre du module général sont à la charge de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ; - d'un module spécifique et pratique, relatif aux risques particuliers liés aux activités des organismes relevant du champ de compétence de l'instance, d'une durée minimale de un jour. Son organisation incombe au président de la formation spécialisée, ou au président du comité social d'administration en l'absence de la formation spécialisée, avec l'appui des acteurs de la prévention des organismes ou antennes d'organisme relevant du champ de compétence de l'instance. Le contenu et les modalités d'organisation de cette journée de formation doivent être examinés avec les représentants du personnel lors d'une réunion de l'instance et tenir compte de l'organisation et des risques générés par les activités des organismes, ou antennes d'organisme, entrant dans son champ de compétence. Les éventuels coûts pédagogiques liés à la mise en œuvre du module spécifique sont à la charge du ou des organismes relevant du champ de compétence de l'instance. Ces modules peuvent être organisés pour tout ou partie avec ceux organisés au profit des représentants de l'instance consultative en matière de santé et de sécurité au travail compétente pour le personnel militaire. Article 5 Le module général, prévu à l'article 4 du présent arrêté, doit permettre de connaître :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.