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Arrêté du 14 février 1991 relatif au recrutement des personnels du département d'enseignement infirmier supérieur de l'Institut international supérieu

Article 1 Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Article 2 Le concours est ouvert par le préfet de la région Rhône-Alpes et annoncé deux mois à l'avance par publication au Journal officiel de la République française. Il est organisé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Article 3 Ce concours comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. Les épreuves d'admissibilité comprennent deux épreuves écrites et anonymes notées chacune sur 20 points : - une épreuve portant sur un sujet d'intérêt général en rapport avec la profession d'infirmier d'une durée de quatre heures ; - une épreuve portant sur un sujet d'ordre pédagogique d'une durée de trois heures. La moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble de ces deux épreuves est exigée pour se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission comprennent trois épreuves : - un exposé oral présenté par le candidat portant sur ses conceptions de la fonction de directeur : noté sur 20 points ; - une interrogation orale portant sur l'ensemble de la législation concernant les infirmiers : notée sur 20 points ; - une épreuve sur dossier portant sur l'ensemble des titres, attestations et expériences professionnelles du candidat : notée sur 10 points. Le classement définitif des candidats s'effectue sur 90 points répartis comme suit : - épreuves écrites : 40 points ; - épreuves orales : 40 points ; - épreuve sur dossier : 10 points. Article 4 Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Article 5 Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Article 6 Le concours est ouvert par le préfet de région de la région Rhône-Alpes et annoncé deux mois à l'avance par publication au Journal officiel de la République française. Article 7 Ce concours comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite et anonyme portant sur un sujet pédagogique notée sur 40 points, d'une durée de quatre heures. La moyenne de 20 sur 40 est exigée pour se présenter aux épreuves d'admission. Les épreuves d'admission comprennent : - une épreuve orale notée sur 40 points, qui consiste en une interrogation portant sur l'adéquation entre le projet pédagogique du candidat et le projet pédagogique du département d'enseignement infirmier supérieur ; - une épreuve sur dossier portant sur l'ensemble des titres, attestations et expériences professionnelles du candidat, notée sur 10 points. Le classement définitif des candidats s'effectue sur 90 points, répartis comme suit : - épreuve écrite : 40 points ; - épreuve orale : 40 points ; - épreuve sur dossier : 10 points. Article 8 Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Article 9 L'enseignant actuellement chargé des fonctions de directeur technique et les enseignants en fonctions au département d'enseignement infirmier supérieur à la date de publication du présent arrêté sont nommés respectivement directeur technique et enseignants du département, quels qu'aient été leurs statuts antérieurs. Article 10 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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