Article 1 I. ― Un projet d'investissement au sens des dispositions du présent décret s'entend de tout projet d'investissement matériel ou immatériel constituant un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction, à l'exclusion : ― des investissements réalisés dans des conditions normales de marché, dans le cadre d'activités concurrentielles exercées à titre principal ; ― des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou destinés à la sécurité nationale et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés. II. ― L'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire participant seuls ou de concert au financement d'un projet d'investissement au sens du I sont soumis aux dispositions du présent décret, y compris lorsque le projet d'investissement est réalisé en tout ou partie par un tiers. Article 2 Conformément à l'article 3 II du décret n° 2017-1705 du 18 décembre 2017, les présentes dispositions peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Article 2-1 L'évaluation préalable du mode de réalisation du projet prévue à l'article 74 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est versée au dossier d'évaluation socio-économique. Article 3 Conformément à l'article 3 II du décret n° 2017-1705 du 18 décembre 2017, les présentes dispositions peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Article 4 Conformément à l'article 3 II du décret n° 2017-1705 du 18 décembre 2017, les présentes dispositions peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Article 5 Au plus tard un an après la date de publication du présent décret, un bilan de la procédure de contre-expertise est réalisé, qui porte notamment sur les dispositions prévues au I de l'article 3. La procédure établie par le présent décret fait l'objet d'une évaluation triennale remise au Premier ministre et transmise au Parlement. Article 5-1 L'article 2-1 peut être modifié par décret. Article 6 Les dispositions du présent décret sont applicables à tout projet d'investissement pour lequel aucun acte d'engagement comptable et budgétaire autre que les dépenses relatives aux études préalables n'a encore été pris à sa date d'entrée en vigueur. Les projets dont l'enquête publique, au sens des articles L. 1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-1 et suivants du code de l'environnement susvisés, est achevée ou en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas soumis aux dispositions de son article 3. Article 7 Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.