Article 1 La session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe prévue à l'article 10 du décret du 13 juin 1969 susvisé comprend : - une période d'enseignement de cinq mois à l'Ecole nationale de la santé publique ; - une période de stages hospitaliers d'une durée totale de six mois. Les stages ont lieu dans les établissements retenus par le directeur de l'école nationale de la santé publique ; ils s'effectuent sous l'autorité du chef de l'établissement et le contrôle pédagogique de l'école qui participe au suivi de l'activité des stagiaires. Ces derniers sont affectés dans les établissements par le directeur de l'école ; Une période de congé durant le mois d'août, les périodes d'enseignement à l'Ecole nationale de la santé publique et de stages hospitaliers peuvent être fractionnées. Article 2 I. L'examen de fin de session prévu à l'article 10 du décret du 13 juin 1969 susvisé comporte :
- a)Une épreuve écrite (durée : 4 heures) relative aux problèmes d'administration dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ou relative aux problèmes concernant l'organisation générale de la politique sanitaire ou en France ;
- b)Un rapport de stage établi par le candidat faisant apparaître les enseignements qu'il en a retirés. Les épreuves ci-dessous sont notées de 0 à 20 et chacune est affectée du coefficient 2 ; elles font l'objet d'une double correction. II. - Aux notes attribuées aux épreuves prévues au I ci-dessus, s'ajoutent :
- a)Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 et attribuée par le directeur de l'école sur proposition des directeurs des établissements d'accueil (coefficient 3) ;
- b)La moyenne des notes obtenues lors des contrôles de connaissances organisés en cours d'année à l'école (coefficient 3). Un total de 100 points au minimum est requis pour la titularisation en qualité de directeur de 4e classe. Article 3 Le jury de l'examen de fin de session prévu à l'article 2 I ci-dessus comprend : - le directeur des hôpitaux ou son représentant ; - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le directeur de l'action sociale ou son représentant ; - le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ; - un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ; - deux membres de l'enseignement supérieur ; - trois membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1, 2, 3) du code de la santé publique désignés par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ; le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant en présence de deux membres des organisations syndicales les plus représentatives de ces personnels. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé. Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Article 4 Le jury arrête le sujet de l'épreuve écrite prévue à l'article 2 (I,
- a)ci-dessus ; il désigne en son sein les examinateurs de cette épreuve ainsi que les examinateurs du rapport de stage mentionné à l'article 2 (I,
- b)ci-dessus. Article 5 Les dispositions du présent arrêté s'appliquant à la formation de la première promotion qui sera recrutée en application de l'article 10 du décret du 13 juin 1969 susvisé. Article 6 En ce qui concerne les personnes ayant été nommées dans un emploi de 4e classe au titre des dispositions prévues à l'article 18 du décret du 9 mai 1985 susvisé, la durée de la formation est réduite à six mois. Elle comprend : - stage d'un mois dans un établissement hospitalier public ; - une période d'enseignement de cinq mois à l'Ecole nationale de la santé publique, cette période pouvant être fractionnée. Article 7 Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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