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Arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la p

Article I.1 Champ d'application I. - Relèvent du présent arrêté les stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités :

  1. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dites rubriques liquides inflammables ;
  2. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre d'une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites liquides inflammables , dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation dépassent 1 000 tonnes au total, ou 100 tonnes en contenants fusibles. II. - Pour les installations relevant du I, relèvent également du présent arrêté les stockages de liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles situés à proximité de liquides inflammables, quand ils répondent aux conditions de proximité définies dans l'article I-
  3. III. - Pour les installations relevant du I, les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des stockages en récipients mobiles de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93 °C, à l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées, et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 présents au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Pour les liquides et solides liquéfiables combustibles relevant du II du présent article, les dispositions du présent arrêté sont applicables selon les modalités précisées dans les articles concernés. Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. IV. - Pour l'application du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est réalisé après le 1er janvier
  4. Les autres installations sont considérées comme existantes. Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en services sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier
  5. L'ensemble des articles I-2 à VII-1 sont applicables aux installations nouvelles. Pour les installations existantes, les annexes I, II ou III ainsi que les IV et V définissent les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes des articles I-2 à VII-
  6. V. - Pour les installations existantes relevant du point I.2 du présent article, l'exploitant se fait connaître du préfet et de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier
  7. A cet effet, il fournit une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d'être présentes, des caractéristiques des installations ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions du présent arrêté qui leur sont applicables. Article I.2 Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : - accès au site : ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre ; - armoire de stockage : armoire close dédiée au stockage de substances, mélanges ou déchets en récipients mobiles, et ne permettant aucune circulation des personnes ; - bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture ; - bassin de confinement : zone étanche destinée à recueillir les eaux pluviales susceptibles d'être polluées ainsi que les eaux d'incendie, et le cas échéant, permettre leur confinement, par manœuvre d'un dispositif actif (vanne…) pour caractérisation et traitement approprié avant rejet vers le milieu naturel ; - capacité d'un récipient mobile : contenance d'un récipient définie par le volume de liquide contenu ou le volume de remplissage quand ce dernier est connu ; - capacité utile d'une rétention afférente à plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients mobiles : capacité réputée égale : - à sa capacité réelle (géométrique), lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité totale des réservoirs ou récipients mobiles ; - à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la rétention par les réservoirs ou récipients mobiles autres que le plus grand, lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir ou récipient mobile ; - cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par des dispositifs REI 120 forme une cellule unique ; - cellule de liquides inflammables : cellule, susceptible de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables ; - cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles : cellule, ne rentrant pas dans le champ de définition des cellules de liquides inflammables, qui contient une quantité de liquides et solides liquéfiables combustibles et liquides inflammables supérieure ou égale à 500 tonnes au total, ou supérieure ou égale à 100 tonnes en contenants fusibles dans des contenants de capacité supérieure à 2 L, ou supérieure ou égale à 50 tonnes en contenants fusibles dans des contenants de capacité supérieure à 30 L. Sont exclues les cellules frigorifiques à température négative ; - cellule frigorifique : cellule dans laquelle les conditions de température et/ou d'hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction des critères de conservation propres aux produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive de 0 °C à + 18 °C) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative) ; - classe d'émulseur : classe de performance d'extinction d'un émulseur ; - contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l'enveloppe assurant le confinement du contenu en cas d'incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330 °C, sont considérés comme fusibles. Néanmoins, sont exclus les contenants dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées ; - distance libre : distance qualifiant une zone où tout stockage est interdit ; - drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclue, notamment, les caniveaux, puisards et les drains de sol ; - drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant le liquide déversé ; - drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment, des caniveaux, siphons de sol ou des puisards ; - espace protégé : espace séparé d'une cellule en feu par un dispositif au moins REI 60 et dans lequel le personnel est à l'abri des effets du sinistre. Il est constitué par un escalier encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Les cellules adjacentes constituent également des espaces protégés ; - fosse d'extinction : dispositif constitué d'une fosse et de moyens d'extinction, qui permet d'éteindre les effluents enflammés avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention évitant ainsi la propagation du feu ; - hauteur (d'un stockage couvert) : hauteur au faîtage, c'est-à-dire hauteur au point le plus haut de la toiture du stockage couvert (hors murs séparatifs dépassant en toiture) ; - liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de fusion est inférieure à 80 °C dont le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est supérieur à 15 MJ/kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93 °C ainsi que les liquides et solides dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de qualification, selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées, montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Au sens de cette définition, sont exclus les contenants et emballages ; - liquides inflammables : liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93 °C, à l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées, et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 ; - liquide miscible à l'eau : liquide ne répondant pas à la définition d'un liquide non miscible à l'eau ; - liquide non miscible à l'eau : liquide répondant à l'un des critères suivants : - liquide inflammable ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % ; - liquide inflammable dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1 % et 10 % et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant une faible affinité avec l'eau ; - carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés ; - mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % (ou 85 % pour le cas du textile) de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé ; - niveau : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité ; - moyens nécessaires à l'extinction : moyens comprenant les équipements de lutte contre l'incendie (équipements fixes, semi-fixes et mobiles), les ressources en eau et en émulseur, les équipements hydrauliques ainsi que les moyens humains éventuellement nécessaires à leur mise en œuvre ; - niveau de référence : niveau de la voirie interne au site située au pied du stockage couvert et desservant la construction utilisable par les engins des services publics d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse ; - opérations d'extinction : ensemble des actions qui concourent à : - éteindre l'incendie ; - protéger les installations de l'exploitant susceptibles de propager le sinistre ou d'en augmenter ses effets ; - préserver les installations participant à la lutte contre l'incendie ; - réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens adaptés aux risques à couvrir ; - maintenir un dispositif de prévention en vue d'une éventuelle reprise de l'incendie à l'issue de la phase d'extinction totale ; - réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004 susvisés ; - récipients en palettiers : récipients stockés sur une palette disposée dans des râteliers (souvent dénommés racks) ; - récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cube. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés comme des récipients mobiles ; - réservoir : capacité fixe destinée au stockage de liquides. Les bassins de traitement des effluents, fosses, rétentions, ballons, appareils de procédé intégrés aux unités de fabrication ou aux postes de chargement et déchargement et réservoirs dédiés à certaines utilités (par exemple les groupes électrogènes et groupes de pomperie incendie) ne sont pas considérés comme des réservoirs ; - ressource hydraulique : réserve d'eau ou ressource alimentée en continu telle que mer et cours d'eau. Les bouches et poteaux de réseau public d'eau peuvent également être considérés comme ressource hydraulique lorsque l'exploitant peut justifier qu'ils sont en mesure de fournir le débit requis dans la stratégie de lutte contre l'incendie pendant toute l'intervention ; - rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides ; - rétention locale : rétention permettant de collecter et de retenir in situ les liquides des réservoirs ou récipients qui lui sont associés ; - rétention déportée : rétention permettant de collecter et de retenir les liquides à distance des réservoirs ou récipients associés, via un drainage ; - rubriques liquides inflammables : rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ; - stockage couvert : stockage doté d'une toiture, y compris les auvents, pouvant être, le cas échéant, compartimenté (cellules, locaux). Les armoires de stockage ne sont pas des stockages couverts ; - stockage couvert ouvert : stockage couvert qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre assurant une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'incendie ; - stockage couvert fermé : stockage couvert qui n'est pas un stockage couvert ouvert ; - stockage extérieur : stockage qui ne répond pas aux conditions de stockage couvert ; - stockage en masse de récipients : empilement de récipients les uns sur les autres ; - système d'extinction automatique d'incendie : système permettant, sans intervention humaine, d'éteindre le feu à ses débuts ou de le contenir de façon à ce que l'extinction puisse être menée à bien par les moyens de l'établissement protégé ou par les services de secours et d'incendie ; - structure : éléments qui concourent à la stabilité de la construction, tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs ; - support de couverture : éléments fixés sur la structure destinée à supporter la couverture du stockage couvert ; - taux d'application : quantité de solution moussante, en litres, appliquée par minute et par mètre carré de surface en feu ou potentiellement en feu ; - zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant via un drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée). Article I.3 Notion de proximité I. - Les liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles sont considérés comme étant à proximité de liquides inflammables, soit : - lorsqu'ils sont situés dans la même rétention, ou la même zone de collecte extérieure, ou dans la même cellule, ou stockage couvert en l'absence de cellule ; - lorsqu'ils sont situés dans une rétention, ou une zone de collecte extérieure, dont le bord est situé à moins de 10m d'une autre rétention, ou une zone de collecte extérieure, contenant des liquides inflammables ; - lorsqu'ils sont situés dans une cellule, ou stockage couvert en l'absence de cellule, située à moins de 10 mètres d'une cellule d'un autre stockage couvert, ou stockage couvert en l'absence de cellule, ou d'une rétention, ou une zone de collecte extérieure, contenant des liquides inflammables ; - lorsqu'ils sont situés dans une rétention, ou une zone de collecte extérieure, dont le bord est situé à moins de 10 mètres d'une cellule ou stockage couvert en l'absence de cellule, abritant des liquides inflammables. II. - Par dérogation au I, les liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles ne sont pas considérés comme à proximité de liquides inflammables lorsque l'une des conditions suivantes est respectée : - en cas de mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos de l'un des stockages vers l'autre stockage et réciproquement. Les éléments de démonstration du respect des règles en vigueur le concernant sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ; - si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kw/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Article I.4 Dispositions particulières applicables aux stockages en stockage couvert ouvert Dans le cas particulier d'un stockage couvert, dont les caractéristiques répondent à la définition de « stockage couvert ouvert », l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au point B ci-dessous : A. - articles III-9, III-12 et VI-4 du présent arrêté ; B. - articles III-7, III-13 et VI-5 du présent arrêté. Les autres dispositions applicables aux stockages couverts restent applicables. Article II.1 Implantation Stockage extérieur : Les récipients mobiles sont disposés de façon à ce que leurs parois soient situées au moins à 20 mètres des limites du site. Stockage couvert : Les parois extérieures des stockages couverts où sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un stockage couvert ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur du stockage couvert par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres. Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que l'exploitant démontre que les zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d'homme au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 par effets directs et indirects ne dépassent pas les limites du site. Article II.2 Limitation d'accès et clôtures Toutes les dispositions sont prises afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux installations. Les récipients mobiles sont implantés sur un site clôturé. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement. La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2 mètres. Le préfet peut autoriser par arrêté préfectoral des dispositions alternatives, tenant compte de la configuration du site. Article II.3 Accès Des configurations différentes de celles prévues au présent article peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours. I. - Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours, quelles que soient les conditions de vent. II. - L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ». III. - La voie d'accès aux installations jusqu'à la voie engins définie à l'article II-4 du présent arrêté respecte les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la pente, inférieure à 15 % ; - dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum. Article II.4 Voie « Engins » Des configurations différentes de celles prévues au présent article peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours. I. - Stockage extérieur : L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque rétention associée à un ou plusieurs récipients mobiles. La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la force portante, identique à celle de la voie d'accès prévue à l'article II-3 du présent arrêté ; - elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie engins. II. - Stockage couvert : A. - Voies engins L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque stockage couvert et d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention déportée. La voie engins est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupée par les eaux d'extinction. La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ; - elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; - elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins ». B. - Aires de mise en station des moyens aériens Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au A du présent point. Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupées par les eaux d'extinction. Pour tout stockage couvert où sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres. Les murs coupe-feu séparant une cellule d'autres cellules sont : - soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ; - soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant. Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; - elle comporte une matérialisation au sol ; - aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ; - la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ; - elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie pris en application du IV de l'article VI-1 du présent arrêté ; - l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm
  8. Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule de liquides inflammables a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible. C. - A partir de chaque voie « engins » est prévu un accès aux issues des cellules de liquides inflammables par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum. Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large au minimum et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule de liquides inflammables par une porte de largeur égale au minimum à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied. D. - Les accès des cellules de liquides inflammables permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point des cellules de liquides inflammables ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties des cellules de liquides inflammables formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. Article III.1 Interdiction de stockages en contenants fusibles I. - Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier
  9. II. - Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L en stockage couvert fermé ainsi qu'en stockage couvert ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l'article I.
  10. Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230L en stockage couvert fermé ainsi qu'en stockage couvert ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B de l'article I.
  11. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier
  12. Les dispositions des points I et II ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées. Les dispositions des points I et II ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une détection de fuite. Article III.2 Mise à la terre A l'exception des palettiers couverts d'une peinture époxy ou tout autre dispositif équivalent, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Article III.3 Dispositions constructives I. - Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec l'évacuation des personnes, l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. Elles visent notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du stockage couvert, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. Les stockages couverts abritant un stockage de liquides inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - les parois extérieures, si elles existent, sont construites en matériaux de classe A2s1d0 ; - la structure est R 60 ; - les murs séparatifs entre les cellules de liquides inflammables et les éventuelles cellules de stockage de matières combustibles ou inflammables sont REI
  13. Ces murs sont prolongés latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongés perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ; - les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du stockage couvert au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux classés A2s1d0 ou comporte en surface une feuille métallique de classe A2s1d0 ; - les murs séparatifs entre une cellule de liquides inflammables et un local technique (hors chaufferie et local de charge de batteries des chariots) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule de liquides inflammables et le local technique à la condition qu'aucune source d'énergie susceptible d'enflammer de potentielles vapeurs de liquides inflammables n'y soit présente ; - les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de liquides inflammables. Ces bureaux et locaux sociaux peuvent être situés à une distance inférieure à 10 mètres s'ils sont isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont REI
  14. Ces bureaux et locaux sociaux sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120° C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d'un mètre, conformément aux dispositions ci-dessus, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est situé au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage. De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau ou mezzanine le plancher est également au moins REI
  15. Cet alinéa est uniquement applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est réalisé après le 1er janvier
  16. Le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1fl. Les ouvertures effectuées dans les murs séparatifs (par exemple baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques, portes et tuyauteries) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique. Ce dispositif est également manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C et les portes satisfont à une classe de durabilité C
  17. La toiture répond aux dispositions suivantes : - les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2s1d0 ; - le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ; - les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d
  18. Les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2s1d0, sauf dans le cas d'un système comprenant un ensemble support et isolants de classe Bs1d0 qui respecte l'une des conditions ci-après : - l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ; - l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique supérieure à 110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants, justifiant, en épaisseur de 60 millimètres, d'une classe Ds3d
  19. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg. II. - Les cellules de liquides inflammables ont une surface maximale égale à 3 500 mètres carrés. III. - Les cellules de liquides inflammables sont à simple rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine. Le stockage de liquides inflammables au-dessous du niveau de référence est interdit. Le préfet peut autoriser par arrêté préfectoral des dispositions alternatives au regard de l'étude de dangers et après avis des services d'incendie et de secours. IV. - Lorsque leurs dimensions le permettent, les cellules de liquides inflammables sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Ces écrans sont DH 30, en référence aux normes en vigueur. Chaque écran de cantonnement a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 1 mètre. La différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage et le point le plus bas de l'écran de cantonnement est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert. V. - Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC). Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture. Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande manuelle et automatique. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du stockage couvert, depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d'un stockage couvert divisé en plusieurs cantons ou cellules. Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du stockage couvert ou des cellules de liquides inflammables. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées conformément aux normes en vigueur. Les DENFC, en référence aux normes en vigueur, présentent les caractéristiques suivantes : - système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; - fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ; - classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ; - classe de température ambiante T

(00); - classe d'exposition à la chaleur B
  1. Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique d'incendie visé à l'article VI-5 du présent arrêté. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert. VI. - Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur. VII. - Les installations ne comprennent pas, ne surmontent pas, ni ne sont surmontées de locaux habités ou occupés par des tiers. Pour les extensions ou modifications d'installations existantes, le préfet peut autoriser par arrêté préfectoral des dispositions alternatives au regard de l'étude de dangers. Article III.4 Détection incendie Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les cellules de liquides inflammables, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du stockage couvert et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur. Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique. Article III.5 Installation électrique / chauffage I. - Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou à l'origine d'un courant de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. Dans chaque cellule de liquides inflammables, à proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de la cellule de liquides inflammables. Lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur des stockages couverts dans lesquels sont susceptibles d'être présent des liquides inflammables, les transformateurs de courant électrique de puissance sont situés dans des locaux clos, largement ventilés par un dispositif dont les conduites ne communiquent pas avec les cellules de stockage et isolés de ces cellules par des parois répondant aux exigences du septième alinéa du I de l'article III-3 du présent arrêté et des portes EI2 120 C. II. - Le chauffage artificiel des stockages couverts ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique, air chaud pulsé ou un autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Le préfet peut autoriser la mise en place de systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sous réserve de la démonstration des mesures de sécurité mises en place. Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, répondent aux mêmes exigences de sécurité que celles prévues pour les équipements des locaux dans lesquels ils sont situés. Article III.6 Dispositions applicables aux chaufferies et local de charge I. - S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux stockages couverts dans lesquels sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables ou isolé par une paroi REI
  2. Toute communication éventuelle entre le local et le stockage couvert se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 120 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C
  3. II. - A l'extérieur de la chaufferie sont installés : - une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ; - un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; - un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente. Aucune tuyauterie de gaz inflammable n'est présente dans les cellules de stockage. III. - La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz ou à l'emballement thermique. En l'absence de tels risques, une zone de recharge par cellule de stockage peut être aménagée sous réserve d'être distante de 10 mètres de toutes autres matières combustibles et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Article III.7 Conditions de stockage I. - Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie. II. - Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots limités selon les dimensions suivantes : - la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ; - la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ; - la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au I de l'article III-13 du présent arrêté. III. - La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu à l'article VI-5 du présent arrêté et : - limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30L et inférieur à 230 L ; - limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 230 L. IV. - La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables et autres produits, substances, ou mélanges, est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu à l'article VI-5 du présent arrêté. V. - Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettiers. Article III.8 Dispositions particulières aux stockages couverts abritant des liquides et solides liquéfiables combustibles Les stockages couverts abritant les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles sont conformes aux dispositions du I de l'article III-3 dès lors qu'ils répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-
  4. Les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles sont conformes aux dispositions des points II à VII de l'article III-3 ainsi que des articles III-4 à III-7 applicables aux cellules de liquides inflammables, dès lors qu'elles répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-
  5. Article III.9 Conditions de stockage Les récipients mobiles stockés, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes : - la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ; - la surface maximale susceptible d'être en feu est adaptée aux moyens d'intervention et d'extinction en cas d'incendie et n'excède pas 1 000 m2 ; - la distance entre deux îlots, depuis le bord de chacune des rétentions ou, le cas échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes : Surface maximale susceptible d'être en feu Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention extérieure associée à des réservoirs tout autre activité ou stockage couvert, ou tout autre stockage susceptible de favoriser la naissance d'un incendie Jusqu'à 500 m2 10 mètres De 500 m2 jusqu'à 750 m2 15 mètres De 750 m2 jusqu'à 1 000m2 20 mètres Ces distances peuvent être réduites si les effets domino (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, du stockage vers tout autre îlot de stockage ou activité et de tout autre îlot de stockage ou autre activité vers le stockage. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Les éléments de justification, et le cas échéant, de démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distants de plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage. Article III.10 Détection incendie Les stockages extérieurs en récipients mobiles sont équipés d'un système de détection incendie. Ce dispositif est conçu, dimensionné et installé de manière à détecter, à tout moment, tout départ de feu sur les zones de stockage concernées. Le dispositif est distinct d'autres dispositifs de surveillance (telles que les surveillances anti-intrusion) et transmet une alerte dans les conditions prévues à l'article IV-5 du présent arrêté. Cette disposition ne s'applique pas aux stockages extérieurs contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables et de liquides et solides liquéfiables combustibles, et pour lesquels l'une des conditions suivantes est respectée : - chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable ; - ou l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, d'un stockage vers tout autre stockage susceptible d'abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Dans ce cas, les éléments de justification et, le cas échéant, démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. Article III.11 Dispositions générales I. - Conception des rétentions Les rétentions sont étanches, c'est-à-dire qu'elles répondent aux dispositions suivantes : - elles sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité constitué par un revêtement en béton ou tout autre revêtement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalentes ; - elles sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du liquide inflammable éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, s'il existe ; - en cas de rétention locale, le dispositif d'obturation, est maintenu fermé, s'il existe. En cas de rétention déportée, celle-ci-est conforme aux dispositions de l'article III-14 du présent arrêté ; - les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30, à l'exception de celles creusées. L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante. II. - Entretien des rétentions L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence. Les rétentions prévues aux articles III-12, III-13 et III-14 font l'objet d'une maintenance appropriée. L'exploitant définit par procédure d'exploitation les modalités de réalisation du plan de surveillance des rétentions, comportant au minimum un examen visuel régulier et d'un examen visuel annuel approfondi. III. - A l'exception des cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles conformes aux dispositions du point III de l'article III-13 du présent arrêté et des cellules de liquides inflammables, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les éventuelles eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. IV. - Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés vers les filières de traitement des déchets appropriés. Article III.12 Capacité de rétention - Cas général Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles conformes aux dispositions du point III. de l'article III-13 ni aux cellules de liquides inflammables. I. - Dispositions pour les stockages en récipients mobiles Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention est au moins égal soit : - à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 L ; - à 50% de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 L si cette capacité excède 800 L. II. - Dispositions particulières pour les stockages en récipients mobiles de type contenant fusible Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles de type contenant fusible contenant au moins un liquide inflammable, ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention est au moins égal à la capacité totale des récipients. III. - Prise en compte du volume des eaux d'extinction ou lié aux intempéries Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également : - le volume des eaux d'extinction. L'exploitant prend en compte le volume nécessaire à la lutte contre l'incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ; - le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées. IV. - Dispositions applicables aux stockages d'autres liquides Sont considérés comme autres liquides, les liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que les liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles visés à l'article I-1 du présent arrêté. Tout stockage de ces autres liquides est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; - 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. V. - Le cas échéant, les dispositifs de drainages sont suffisamment dimensionnés au regard des caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu. VI. - La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients mobiles) est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement hors de la rétention en cas de fuite, ou de manière forfaitaire, cette distance est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. Article III.13 Dispositions particulières applicables aux cellules de liquides inflammables et cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles I. - Chaque cellule de liquides inflammables est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu à l'article VI-5 du présent arrêté. A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté. Est également ajouté le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. La ou les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées. Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux cellules de liquides inflammables contenant uniquement des liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. II. - Les dispositions relatives aux zones de collecte et rétention déportée du point I ne sont pas applicables aux cellules de liquides inflammables d'une surface inférieure ou égale à 500 m
  6. Ces cellules sont associées à un dispositif de rétention, dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points I, II et III de l'article III.12 du présent arrêté. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs cellules. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des cellules associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées. III. - Les cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles, dès lors qu'elles répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, sont conformes aux dispositions suivantes : Chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles est divisée en zones de collecte. La surface unitaire de chaque zone de collecte est inférieure ou égale à 1 000 m2 et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie ou dispositif équivalent prévu à l'article VI.5 du présent arrêté. A chacune des zones de collecte est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux cellules d'une surface inférieure à 500 mètres carrés. Dans ce cas, les cellules sont associées à un dispositif de rétention dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points I, II et III de l'article III-12 du présent arrêté. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte ou plusieurs cellules. Dans ce cas, le volume minimal d'une rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte ou des cellules associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées. Article III.14 Dispositions applicables aux rétentions déportées I. - Zone de collecte extérieure Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions de l'article III-9 du présent arrêté. II. - Dispositif de drainage Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée à l'article III-13 du présent arrêté, est pourvue d'un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie. III. - Dispositif d'extinction des effluents enflammés Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent. IV. - La zone de collecte, le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de : - ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou stockage couvert. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ; - éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ; - éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ; - éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune a plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des articles III-12 et III-13 du présent arrêté pour chaque stockage associé ; - éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ; - résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles. Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu à l'article VII.
  7. La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie. Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classés. V. - Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages. En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie. VI. - Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif de drainage actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. VII. - L'exploitant intègre au plan d'intervention et consignes incendies prévues à l'article VI-7 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant. Le délai d'exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention. VIII. - Implantation des rétentions déportées Les rétentions déportées : - sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m2 identifiées dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque zone de stockage de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles associés prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions déportées enterrées ; - sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque zone de stockages de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles associés. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans l'étude de dangers, est également implantée à proximité de la rétention déportée, si nécessaire. Si elle existe, la fosse d'extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 kw/m2 identifiées dans l'étude de dangers pour chaque incendie de zone de stockages de récipients mobiles, cellule de liquides inflammables ou cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles associés prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux fosses d'extinction enterrées. Article III.15 Partage de rétention Les rétentions affectées aux récipients mobiles ne peuvent pas être également affectées aux réservoirs fixes, sauf dans le cas des rétentions déportées. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de confinement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie prévus au à l'article VII-1 du présent arrêté. Article III.16 Evacuation des eaux des rétentions L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions. Ces dispositifs : - sont étanches aux liquides inflammables susceptibles d'être retenus ; - sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ; - peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention. La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention. Article III.17 Equipements présents dans les rétentions Les tuyauteries tant aériennes qu'enterrées, les canalisations électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci. Article IV.1 Information sur les matières dangereuses Les récipients mobiles, conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, mélanges dangereux ou déchets le cas échéant, portent en caractères lisibles le nom des produits qu'ils contiennent et, s'il y a lieu, les symboles de danger. Dans le cas de déchets, les dispositions de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement sont prises en compte. Article IV.2 Consignes Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel, y compris du personnel des entreprises extérieures amenées à travailler dans l'installation, pour ce qui les concerne. Ces consignes indiquent notamment : - l'interdiction de fumer ; - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux séparés des cellules de stockages ; - l'obligation du document ou dossier évoqué à l'article V-5 du présent arrêté ; - les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient mobile, ou groupe de récipients mobiles, ou une tuyauterie contenant des substances ou mélanges dangereux et le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article VII-1 du présent arrêté ; - les moyens d'intervention à utiliser en cas d'incendie ; - les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance…) de ceux-ci ; - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ; - les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses. Article IV.3 Dispositions en cas de fuite En cas de fuite d'un récipient mobile ou sur un groupe de récipients mobiles, les dispositions suivantes sont mises en œuvre : - analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ; - isolement du récipient ou de la palette dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ; - mise en œuvre de moyens en vue de prévenir les risques identifiés dans l'étude de dangers ; - application des consignes prévues pour récupérer, neutraliser, traiter ou éliminer le liquide perdu et le récipient mobile ou groupe de récipients mobiles. Article IV.4 Analyse des événements L'exploitant enregistre et analyse les événements liés à une perte de confinement d'un récipient ou une défaillance d'un des dispositifs de sécurité mentionnés dans le présent arrêté. Ce registre et l'analyse associée sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. Article IV.5 Surveillance I. - En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 10 mètres cube de liquides inflammables en récipients mobiles, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. L'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles. II. - Dans le cas d'une présence permanente sur un site, une intervention suite à un déclenchement d'une alarme incendie ou une détection de fuite, est effective dans un délai maximum de quinze minutes par une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction. Dans le cas d'un site sous télésurveillance : - un système de détection d'incendie actionne automatiquement un dispositif d'extinction automatique d'incendie des stockages couverts, lorsqu'il existe ; - le système de détection d'incendie actionne automatiquement le refroidissement des installations voisines identifiées en application du point IX de l'article VI-2 du présent arrêté. Une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction est présente dans un délai inférieur à trente minutes après déclenchement de ce dispositif. Les dispositions du présent II. ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenants moins de 10 mètres cube de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles et pour lesquels l'une des conditions suivantes est respectée : - chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable ; - ou l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, d'un stockage vers tout autre stockage susceptible d'abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Dans ce cas, les éléments de justification, et le cas échéant de démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. Article IV.6 Vérifications périodiques et contrôles L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des installations électriques, conformément aux référentiels en vigueur. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant de ces vérifications et maintenance. Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Article LEGIARTI000042368070 Les dispositions de la présente section sont applicables aux stockages couverts de liquides inflammables en récipients mobiles. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux stockages couverts de liquides et solides liquéfiables combustibles selon les modalités particulières précisées à l'article III-
  8. Article LEGIARTI000042368078 Les dispositions de la présente section sont applicables aux stockages extérieurs de liquides inflammables en récipients mobiles. Ces dispositions sont également applicables aux stockages extérieurs de liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles dès lors qu'ils répondent aux conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-
  9. Article LEGIARTI000044161034 ANNEXE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CELLULES DE LIQUIDES INFLAMMABLES AU SEIN D'INSTALLATIONS EXISTANTES Les dispositions suivantes sont applicables aux installations existantes en lieu et place des dispositions des articles III.3, III.13.I, III.13.II et VI.
  10. I. - Pour les installations existantes, les cellules de liquides inflammables dans lesquelles sont présentes en quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube des liquides inflammables, en contenants fusibles, non miscibles à l'eau, de mention de danger H224, H225, H226 ou les déchets liquides inflammables HP3 sont conformes aux dispositions du point A, ou du point B, ou du point C à compter du 1er janvier
  11. A. La structure des cellules de liquides inflammables est R
  12. Les cellules de liquides inflammables sont conformes aux autres dispositions de l'article III.
  13. Pour l'application des dispositions de l'article III.3 relatives aux caractéristiques de réaction au feu des matériaux, les matériaux présentant des caractéristiques équivalentes selon les méthodes d'essais et catégories de classification réglementaires antérieures à celles fixées par les arrêtés ministériels du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004 applicables au moment de leur mise en place sont considérés comme conformes à ces dispositions. Un système d'extinction automatique d'incendie à mousse, ou tout autre système d'extinction automatique permettant un niveau d'efficacité équivalent, est mis en place et dimensionné de manière à considérer, d'une part, le caractère miscible à l'eau des liquides inflammables stockés, et d'autre part les caractéristiques du drainage et dispositifs de collecte existants. A chaque récipient ou groupe de récipients mobiles est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 50 % de la capacité totale des récipients mobiles associés ; - 20% du volume des liquides stockés dans la cellule auquel s'ajoute le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie. Le volume nécessaire est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, le volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chaque stockage associé. La rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu à l'article VII.
  14. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention déportée sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées B. - La structure des cellules inflammables est R
  15. Les cellules de liquides inflammables sont conformes aux autres dispositions de l'article III.
  16. Pour l'application des dispositions de l'article III.3 relatives aux caractéristiques de réaction au feu des matériaux, les matériaux présentant des caractéristiques équivalentes selon les méthodes d'essais et catégories de classification réglementaires antérieures à celles fixées par les arrêtés ministériels du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004 applicables au moment de leur mise en place sont considérés comme conformes à ces dispositions. Chaque cellule de liquides inflammables est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée et une rétention déportée dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées C. - Chaque cellule de liquides inflammables est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un système de drainage des produits et une rétention déportée dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions de l'article III-14 relatif aux rétentions déportées. Un système d'extinction automatique d'incendie est mis en place dans chaque zone de collecte contenant des liquides inflammables ou des liquides et solides liquéfiables combustibles. II. - Pour les autres installations existantes, un système d'extinction automatique d'incendie adapté au produit stocké, ou un dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée, est mis en place dans chaque cellule de liquides inflammables à compter du 1er janvier
  17. Chaque récipient mobile contenant un liquide inflammable est par ailleurs associé à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du point I de l'article III. 12 du présent arrêté dans le même délai. III. - Dispositions particulières applicables aux cellules de liquides inflammables d'une surface inférieure ou égale à 500 m2 Les dispositions des points I et II de la présente annexe ne sont pas applicables aux cellules de liquides inflammables d'une surface inférieure ou égale à 500 m2 au sein d'installations existantes. Ces cellules sont conformes aux dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2026 : A chaque cellule est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 50 % de la capacité totale des récipients mobiles associés ; - 20% du volume des liquides stockés dans la cellule auquel s'ajoute le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie. Le volume nécessaire est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, le volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chaque stockage associé. La rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu à l'article VII.
  18. Un système d'extinction automatique d'incendie adapté ou d'un dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée est mis en place. IV. - Dispositions applicables en cas de mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie en application du point I, II ou III ci-dessus. Le système d'extinction automatique d'incendie mis en place est adapté au produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place. L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Article LEGIARTI000044161036 ANNEXE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES EN LIEU ET PLACE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE II-1 IMPLANTATION Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables : Zone sans occupation permanente : zone sans occupation humaine permanente et dont l'usage ne met en œuvre aucun entreposage de matières combustibles ni de matières dangereuses relevant d'une rubrique 4XXX de la nomenclature des installations classées, permanent ou temporaire. Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites. Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes, pour les quelles : - pour les stockages ouverts, les parois des récipients mobiles sont situées à une distance au moins 20 mètres des limites des sites ; - pour les stockages couverts, les parois des stockages couverts lorsque ces parois existent, où les éléments de structure dans le cas d'un stockage couvert ouvert, sont implantés à une distance au moins égale 20 mètres et 1,5 fois la hauteur du stockage couvert par rapport aux limites de sites.
  19. Etude des effets thermiques L'exploitant élabore avant le 1er janvier 2023 une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m2, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes au dossier d'autorisation ou étude de danger.
  20. Mesures à prendre A. - Lorsque l'étude précitée met en évidence, en cas d'incendie, des effets thermiques, supérieurs à 8 kW/m2 en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le Préfet en précisant les mesures qu'il envisage et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent l'échéance de remise de l'étude, les mesures permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m2 soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente au moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un dispositif séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou de tout autre moyen de fiabilité et d'efficacité équivalentes pour réduire les effets thermiques. S'il existe, le dispositif de refroidissement, est un dispositif fixe, dont le déclenchement est asservi à la détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés au moins une fois par mois. Toutefois, lorsque la zone considérée est incluse dans le périmètre d'installations classées pour la protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables. B. - Lorsque, après la mise en place, le cas échéant, des mesures indiquées au A., subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/m2 au-delà des limites de site, l'exploitant renouvelle l'application de l'étude visée au I puis des mesures visées au II de la présente annexe dans un délai maximal de 5 ans après l'échéance de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au I de la présente annexe. Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour des limites des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones d'occupation permanente. Article LEGIARTI000051799525 ANNEXE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STOCKAGES EN RECIPIENTS MOBILES DE LIQUIDES INFLAMMABLES AU SEIN D'INSTALLATIONS EXISTANTES ET NON COUVERTS PAR LES ANNEXES 1 ET 2 DU PRESENT ARRETE Cette annexe définit les dispositions applicables : -aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables au sein des installations existantes relevant du I. 2 de l'article I. 1 du présent arrêté ; -aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables au sein des installations existantes relevant du I. 1 de l'article I. 1 du présent arrêté et soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III. de l'article I. et non couverts par les annexes 1 et 2 du présent arrêté. I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables cités ci-dessus selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant : Article concerné Modalités particulières d'application de certains articles I En ce qui concerne l'article I.4, les dispositions applicables aux installations existantes sont celles définies respectivement aux articles III-.9, III-.12 et VI-.4 du présent arrêté ou aux articles III.-7, III.-13 et VI-.5 du présent arrêté. Les autres dispositions sont applicables. II.1 Les dispositions du II.1 sont remplacées par les dispositions suivantes de l'annexe
  21. II.2 La disposition relative à la hauteur de la clôture n'est pas applicable aux existantes, aux extensions ou modifications de ces installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier
  22. Les autres dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2023 II.3 I Les dispositions du point I. sont remplacées par les dispositions suivantes : Les installations disposent en permanence d'un accès positionné de telle sorte qu'il soit toujours accessible pour permettre l'intervention de services d'incendie et de secours, quelles que soient les conditions de vent. Le cas échéant, si un arrêté préfectoral pris à la date de publication du présent arrêté prévoit deux accès, l'exploitant s'assure du respect de cette prescription. II. 3 II Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables. Les dispositions du troisième alinéa sont applicables à compter du 1er janvier
  23. II. 3 III Les dispositions du III. ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier
  24. II.4 Ces dispositions ne sont pas applicables III.1 Ces dispositions sont applicables, selon les conditions définies dans l'article III.1 III.2 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  25. III.3 Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions de l'article III.
  26. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension. III.4 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2026 III.5 L'alinéa suivant est applicable au 1er janvier 2026 : Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil. Le dernier alinéa du point I n'est pas applicable aux installations existantes Les autres dispositions sont applicables au 1er au 1er janvier
  27. III.6 Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes Les dispositions des points II et III sont applicables au 1er janvier
  28. En cas de risques liés à des émanations de gaz ou à l'emballement thermiques, les locaux sont conformes au point I. de l'article III.
  29. Ces dispositions sont également applicables au 1er janvier
  30. III.7 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  31. III.8 Un dispositif de détection conforme aux dispositions du III.4 est mis en place à compter du 1er janvier
  32. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension. III.9 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  33. III.10 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  34. III.11 -I Ces dispositions sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2023, à l'exception du 4ème tiret du I. Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier
  35. III.11-II Cette disposition est applicable au 1er janvier
  36. III.11-III Cette disposition est applicable au 1er janvier
  37. III.11-IV Ces dispositions sont applicables. III.12 Les dispositions des points I, II, IV, V et VI sont applicables à compter du 1er janvier
  38. Les dispositions du point III sont remplacées par les dispositions suivantes : Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également : - le volume des eaux d'extinction. L'exploitant prend en compte le volume nécessaire à la lutte contre l'incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  39. III.13 - I et II Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions des points I et II. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, les dispositions des points I et II sont applicables à l'extension. III.13 III Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes. En cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, Les dispositions du point III sont applicables à l'extension. III.14 Les dispositions des I. à VII sont applicables à compter du 1er janvier
  40. Les dispositions du point VIII ne sont applicables. III.15 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  41. III.16 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  42. III.17 Les dispositions de l'article III.17 sont remplacées par les dispositions suivantes : Les tuyauteries existantes au 1er janvier 2021, situées à l'intérieur des rétentions mais étrangères à leur exploitation, sont tolérées sous réserve de la possibilité de les isoler par des dispositifs situés en dehors de la rétention. Ces dispositifs d'isolement sont identifiés et facilement accessibles en cas d'incendie de rétention. Leur mise en œuvre fait l'objet de consignes particulières. Les nouvelles tuyauteries tant aériennes qu'enterrées, les canalisations électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci. Les dispositions du 1er alinéa sont applicables au 1er janvier
  43. Les dispositions du second alinéa sont applicables. IV.1 Ces dispositions sont applicables. IV.2 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  44. IV.3 Ces dispositions sont applicables Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  45. IV.4 Ces dispositions sont applicables. IV.5- I Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  46. IV.5 - II Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  47. IV.6 Ces dispositions sont applicables. V.1 Ces dispositions sont applicables. V.2 Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  48. V.3 Ces dispositions sont applicables. V.4 Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  49. V.5 Ces dispositions sont applicables. VI.1 L'exploitant élabore la stratégie incendie au plus tard le 1er janvier
  50. VI.2 Les dispositions des points IV et XII sont applicables au 1er janvier
  51. Les travaux identifiés comme nécessaires lors de l'élaboration de la stratégie incendie en application des autres points de l'article VI.2 sont réalisés avant le 1er janvier
  52. VI.3 Les dispositions du point I sont applicables au 1er janvier
  53. Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier
  54. VI.4 Les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  55. VI.5 Les dispositions du point I sont applicables à compter du 1er janvier
  56. Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions du point II. Les dispositions du point III ne sont pas applicables. VI. 6 Les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  57. VI.7 Ces dispositions sont applicables, à compter du 1er janvier 2023 VI. 8 Ces dispositions sont applicables. Dans le cas où aucun exercice n'a été mené dans les 3 dernières années, un exercice est organisé au plus tard le 1er janvier
  58. VII.1 Ces dispositions ne sont pas applicables. Article LEGIARTI000051799528 ANNEXE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES STOCKAGES EN RÉCIPIENTS MOBILES DE LIQUIDES INFLAMMABLES EXPLOITÉS AU SEIN D'UNE INSTALLATION CLASSÉE EXISTANTE RELEVANT DU RÉGIME DE L'AUTORISATION AU TITRE DE L'UNE OU PLUSIEURS DES RUBRIQUES NOS 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 OU 4748, OU POUR LE PÉTROLE BRUT AU TITRE DE L'UNE OU PLUSIEURS DES RUBRIQUES NOS 4510 OU 4511 DE LA LÉGISLATION DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT COUVERTS PAR L'ARRÊTÉ DU 3 OCTOBRE 2010 SUSVISÉ Cette annexe définit les dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement non couverts par l'annexe 1 du présent arrêté, en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d'autorisation : Les dispositions particulières applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation et soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III. de l'article I. 1 sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté. I. - Pour les installations dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 16 mai 2011 ou régulièrement mises en service avant le 16 mai 2011, les dispositions du présent arrêté sont applicables selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant : Article concerné Modalités particulières d'application de certains articles I En ce qui concerne l'article I.4, les dispositions applicables aux installations existantes sont celles définies respectivement aux articles III-.9, III-.12 et VI-.4 du présent arrêté ou aux articles III.-7, III.-13 et VI-.5 du présent arrêté. Les autres dispositions sont applicables. II.1 Les dispositions du II.1 sont remplacées par les dispositions suivantes de l'annexe
  59. II.2 La disposition relative à la hauteur de la clôture n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 30 mai
  60. Les autres dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes. II.3 I Les dispositions du point I. sont remplacées par les dispositions suivantes : Les installations disposent en permanence d'un accès positionné de telle sorte qu'il soit toujours accessible pour permettre l'intervention de services d'incendie et de secours, quelles que soient les conditions de vent. Le cas échéant, si un arrêté préfectoral pris à la date de publication du présent arrêté prévoit deux accès, l'exploitant s'assure du respect de cette prescription. II. 3 II Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables. Les dispositions du troisième alinéa sont applicables à compter du 1er janvier
  61. II. 3 III Les dispositions du III. ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 30 mai
  62. II.4 Ces dispositions ne sont pas applicables III.1 Ces dispositions sont applicables, selon les conditions définies dans l'article III.1 III.2 Ces dispositions sont applicables. III.3 Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions de l'article III.
  63. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension. III.4 Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  64. III.5 L'alinéa suivant est applicable au 1er janvier 2026 : Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil. Le dernier alinéa du point I n'est pas applicable aux installations existantes Les autres dispositions sont applicables au 1er janvier
  65. III.6 Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes Les dispositions des points II et III sont applicables au 1er janvier
  66. En cas de risques liés à des émanations de gaz ou à l'emballement thermiques, les locaux sont conformes au point I. de l'article III.
  67. Ces dispositions sont également applicables au 1er janvier
  68. III.7 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  69. III.8 Un dispositif de détection conforme aux dispositions du III.4 est mis en place à compter du 1er janvier
  70. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension. III.9 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  71. III.10 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  72. III.11 -I Ces dispositions sont applicables, à l'exception de la dernière phrase du 4e tiret du I. Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier
  73. III.11-II Ces dispositions sont applicables . III.11-III Cette disposition est applicable au 1er janvier
  74. III.11-IV Ces dispositions sont applicables. III.12 Les dispositions du point I sont applicables. Les dispositions des points II, IV, V et VI sont applicables à compter du 1er janvier
  75. Les dispositions du point III sont remplacées par les dispositions suivantes : Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également : - le volume des eaux d'extinction. L'exploitant prend en compte le volume nécessaire à la lutte contre l'incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  76. III.13 - I et II Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions des points I et II. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, les dispositions des points I et II sont applicables à l'extension. III.13 III Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes. En cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, Les dispositions du point III sont applicables à l'extension. III.14 Les dispositions des I. à VII sont applicables à compter du 1er janvier 2026 aux installations existantes. Les dispositions du point VIII ne sont applicables. III.15 à III.16 Ces dispositions sont applicables. III.17 Les dispositions de l'article III.17 sont remplacées par les dispositions suivantes : Les tuyauteries existantes au 16 mai 2011, situées à l'intérieur des rétentions mais étrangères à leur exploitation, sont tolérées sous réserve de la possibilité de les isoler par des dispositifs situés en dehors de la rétention. Ces dispositifs d'isolement sont identifiés et facilement accessibles en cas d'incendie de rétention. Leur mise en œuvre fait l'objet de consignes particulières. Depuis le 16 mai 2011, les nouvelles tuyauteries tant aériennes qu'enterrées, les canalisations électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci. IV.1 à IV.4 Ces dispositions sont applicables. IV.5- I Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 IV.5 - II Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  77. IV.6 Ces dispositions sont applicables. V.1 à V.5 Ces dispositions sont applicables. VI.1 La stratégie incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier
  78. VI.2 Les dispositions des points IV et XII sont applicables au 1er janvier
  79. Les travaux identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie en application des autres points de l'article VI.2 sont réalisés avant le 1er janvier
  80. VI.3 Les dispositions du point I sont applicables au 1er janvier
  81. Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier
  82. VI.4 Ces dispositions sont applicables. VI.5 Les dispositions du point I sont applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer à ces dispositions sont réalisés avant le 1er janvier
  83. Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions du point II. Les dispositions du point III ne sont pas applicables. VI. 6 Ces dispositions sont applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer à ces dispositions sont réalisés avant le 1er janvier
  84. VI.7 Ces dispositions sont applicables. VI. 8 Ces dispositions sont applicables. Dans le cas où aucun exercice n'a été mené dans les 3 dernières années, un exercice est organisé au plus tard le 1er janvier
  85. VII.1 Ces dispositions ne sont pas applicables. II. - Pour les installations existantes autres que celles relevant du point I, les dispositions du présent arrêté sont applicables selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant : Article concerné Modalités particulières d'application de certains articles I En ce qui concerne l'article I.4, les dispositions applicables aux installations existantes sont celles définies respectivement aux articles III-.9, III-.12 et VI-.4 du présent arrêté ou aux articles III.-7, III.-13 et VI-.5 du présent arrêté. Les autres dispositions sont applicables. II.1 Les dispositions du II.1 sont remplacées par les dispositions suivantes de l'annexe
  86. II.2 Ces dispositions sont applicables. II.3 I Cette disposition est applicable, sauf en cas d'installation nouvelle implantée au sein d'un site existant à la date du 30 mai 2011 et en cas d'impossibilité démontrée par une étude technico économique. II. 3 II Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables. Les dispositions du troisième alinéa sont applicables à compter du 1er janvier
  87. II. 3 III Ces dispositions sont applicables II.4 I Ces dispositions sont applicables II.4 II Ces dispositions ne sont pas applicables III.1 Ces dispositions sont applicables, selon les conditions définies dans l'article III.1 III.2 à III.4 Les dispositions des points III. 2 et III. 3 sont applicables. Les dispositions du point III. 4 sont applicables à compter du 1er janvier
  88. III.5 L'alinéa suivant est applicable au 1er janvier 2026 : Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil. Le dernier alinéa du point I n'est pas applicable aux installations existantes Les autres dispositions sont applicables au 1er au 1er janvier
  89. III.6 Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes Les dispositions des points II et III sont applicables au 1er janvier
  90. En cas de risques liés à des émanations de gaz ou à l'emballement thermiques, les locaux sont conformes au point I. de l'article III.
  91. Ces dispositions sont également applicables au 1er janvier
  92. III.7 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  93. III.8 Un dispositif de détection conforme aux dispositions du III.4 est mis en place à compter du 1er janvier
  94. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension. III.9 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  95. III.10 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  96. III.11 -I Ces dispositions sont applicables. III.11-II Ces dispositions sont applicables. III.11-III Cette disposition est applicable au 1er janvier
  97. III.11-IV Ces dispositions sont applicables. III.12 Les dispositions du point I sont applicables. Les dispositions des points II, IV, V et VI sont applicables à compter du 1er janvier
  98. Les dispositions du point III sont remplacées par les dispositions suivantes : Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également : - le volume des eaux d'extinction. L'exploitant prend en compte le volume nécessaire à la lutte contre l'incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  99. III.13 - I et II Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions des points I et II. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, les dispositions des points I et II sont applicables à l'extension. III.13 III Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes. En cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, Les dispositions du point III sont applicables à l'extension. III.14 Les dispositions des I. à VII sont applicables à compter du 1er janvier 2026 aux installations existantes. Les dispositions du point VIII ne sont applicables. III.15 Ces dispositions sont applicables. III.16 à III.17 Ces dispositions sont applicables. IV.1 à IV.4 Ces dispositions sont applicables. IV.5- I Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 IV.5 - II Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  100. IV.6 Ces dispositions sont applicables. V.1 à V.5 Ces dispositions sont applicables. VI.1 La stratégie incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier
  101. VI.2 Les dispositions des points IV et XII sont applicables au 1er janvier
  102. Les travaux identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie en application des autres points de l'article VI.2 sont réalisés avant le 1er janvier
  103. VI.3 Les dispositions du point I sont applicables au 1er janvier
  104. Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier
  105. VI.4 Ces dispositions sont applicables. VI.5 Les dispositions du point I sont applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer à ces dispositions sont réalisés avant le 1er janvier
  106. Les dispositions du point II sont applicables aux parties de stockages couverts de surface supérieure à 1500m
  107. Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux autres installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions du point II. Les dispositions du point III ne sont pas applicables. VI. 6 Ces dispositions sont applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer à ces dispositions sont réalisés avant le 1er janvier
  108. VI.7 Ces dispositions sont applicables VI. 8 Ces dispositions sont applicables. Dans le cas où aucun exercice n'a été mené dans les 3 dernières années, un exercice est organisé au plus tard le 1er janvier
  109. VII.1 Ces dispositions sont applicables. Article LEGIARTI000051799531 ANNEXES ANNEXE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STOCKAGES EN RÉCIPIENTS MOBILES DE LIQUIDES INFLAMMABLES EXPLOITÉS AU SEIN D'UNE INSTALLATION CLASSEE EXISTANTE RELEVANT DU REGIME DE L'AUTORISATION AU TITRE DE L'UNE OU PLUSIEURS DES RUBRIQUES NOS 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 OU 4748, OU POUR LE PÉTROLE BRUT AU TITRE DE L'UNE OU PLUSIEURS DES RUBRIQUES NOS 4510 OU 4511 DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET PRÉSENTS DANS UN ENTREPÔT COUVERT SOUMIS AU RÉGIME DE L'ENREGISTREMENT OU DE L'AUTORISATION AU TITRE DE LA RUBRIQUE 1510 DE CETTE MÊME NOMENCLATURE DANS SA VERSION EN VIGUEUR AU 31/12/2020 Cette annexe définit les dispositions applicables stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature dans sa version en vigueur au 31/12/2020, en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d'autorisation : Les dispositions particulières applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation et soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III. de l'article I. 1 sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté. I. - Pour les installations dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er janvier 2013 ou régulièrement mises en service avant le 1er janvier 2013, les dispositions du présent arrêté sont applicables selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant : Article concerné Modalités particulières d'application de certains articles I En ce qui concerne l'article I.4, les dispositions applicables aux installations existantes sont celles définies respectivement aux articles III-.9, III-.12 et VI-.4 du présent arrêté ou aux articles III.-7, III.-13 et VI-.5 du présent arrêté. Les autres dispositions sont applicables. II.1 Les dispositions du II.1 sont remplacées par les dispositions suivantes de l'annexe
  110. II.2 La disposition relative à la hauteur de la clôture n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier
  111. Les autres dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes. II.3 I Cette disposition est applicable, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention, et sous réserve de l'accord préalable des services d'incendie et de secours. II. 3 II Les dispositions sont applicables II. 3 III Les dispositions du III. ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier
  112. II.4 Ces dispositions ne sont pas applicables III.1 Ces dispositions sont applicables, selon les conditions définies dans l'article III.1 III.2 Ces dispositions sont applicables. III.3 Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions de l'article III.
  113. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension. III.4 Le dernier alinéa de l'article III. 4 est remplacé par l'alinéa suivant : Pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack. Ces dispositions sont applicables. III.5 Le dernier alinéa du I n'est pas applicable Les autres dispositions sont applicables. III.6 Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations existantes. Les dispositions du point III sont applicables au 1er janvier
  114. En cas de risques liés à des émanations de gaz ou à l'emballement thermique, les locaux sont conformes au point I. de l'article III.
  115. Ces dispositions sont également applicables au 1er janvier
  116. Les autres dispositions sont applicables. III.7 Ces dispositions sont applicables III.8 Un dispositif de détection conforme aux dispositions du III.4 est mis en place à compter du 1er janvier
  117. Les autres dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions sont applicables à l'extension. III.9 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  118. III.10 Ces dispositions sont applicables au 1er janvier
  119. III.11 -I Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier 2013, à l'exception du 4ème tiret du I. Ces dispositions sont applicables aux rétentions construites après le 1er janvier
  120. III.11-II, III et IV Ces dispositions sont applicables. III.12 Les dispositions du point I sont applicables. Les dispositions des points II, IV, V et VI sont applicables à compter du 1er janvier 2026 . Les dispositions du point III sont remplacées par les dispositions suivantes : Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable ou un liquide ou solide liquéfiable combustible, dès lors qu'il entre dans les conditions de proximité avec un liquide inflammable définies à l'article I-3, le volume minimal de la rétention calculé en application du I. ou du II. du présent article est majoré pour contenir également : - le volume des eaux d'extinction. L'exploitant prend en compte le volume nécessaire à la lutte contre l'incendie, déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article VI-1 du présent arrêté, ou une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier
  121. III.13 I et II Les dispositions définies à l'annexe V sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026 en lieu et place des dispositions des points I et II. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, les dispositions des points I et II sont applicables à l'extension. III.13 III Les dispositions du point III ne sont pas applicables aux installations existantes. En cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2021, Les dispositions du point III sont applicables à l'extension. III.14 Les dispositions des I. à VII sont applicables à compter du 1er janvier 2026 aux installations existantes. Les dispositions du point VIII ne sont applicables. III.15 et III.16 Ces dispositions sont applicables. III.17 Les

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