Article 1 Il est créé, à dater de la publication du présent décret, un établissement doté de la personnalité civile, sous la dénomination de Comité interprofessionnel des vins d'Alsace (C. I. V. A.). Il exerce sa compétence sur les vins d'appellation d'origine contrôlée en Alsace et est constitué des organisations représentatives de la production et du négoce. Article 2 Le CIVA est chargé, en liaison avec le comité régional d'experts des vins d'Alsace créé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : 1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation des vins d'Alsace et de centraliser à cet effet toutes statistiques et tous renseignements d'ordre technique, économique et pratique ; 2° D'apporter aux producteurs, aux coopératives de vinification et aux négociants toute assistance technique et pratique utile pour l'amélioration du vignoble et de la qualité des vins d'Alsace ; 3° D'informer les consommateurs de la qualité des vins d'Alsace et d'en promouvoir l'image et la notoriété ; 4° De toute autre mission conforme à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 ou toute autre disposition s'y substituant. Article 3 Le CIVA est composé de : Douze délégués des producteurs, désignés par l'association des viticulteurs d'Alsace (AVA), en tant qu'organisation représentative de la production ; Douze délégués du négoce, désignés par le groupement des producteurs négociants du vignoble alsacien (GPNVA), en tant qu'organisation représentative du négoce. La durée du mandat des délégués est de trois ans ; il peut être renouvelé. Peut assister aux réunions du CIVA, sans voix délibérative, toute personne que le président jugera utile ou nécessaire d'associer aux débats. La présidence du CIVA est confiée pour trois ans, alternativement à un représentant de la production et à un représentant du négoce. En cas d'indisponibilité définitive, de démission ou de décès du président, la présidence est confiée à un vice-président de la même représentation professionnelle. Article 4 Le comité permanent est composé, outre son président, de : Trois vice-présidents ; Un secrétaire général ; Un trésorier ; Six assesseurs. Les membres du comité permanent sont désignés pour trois ans par l'AVA et le GPNVA, organisations représentatives de la production et du négoce. Leur mandat peut être renouvelé. A chaque renouvellement des membres du comité permanent, l'une de ces deux organisations désigne le président du comité permanent ainsi qu'un vice-président et un trésorier. Les désignations des deux autres vice-présidents et du secrétaire général relèvent de la seconde organisation représentative. Les assesseurs sont désignés pour moitié par chacune des deux organisations représentatives. En cas de vacance du poste occupé par un membre du comité permanent, l'organisation représentative à laquelle appartient ce membre pourvoit à son remplacement. Le mandat du membre prend fin à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Article 5 Le rôle du comité permanent est : 1° D'exécuter ou de faire exécuter le programme d'actions et, éventuellement, les missions fixées par l'assemblée générale ; 2° De préparer l'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale ; 3° De valider la création, le champ d'action et la composition de toute commission thématique nécessaire à la bonne exécution des missions du CIVA. Les modalités de leur fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du CIVA. Article 7 Le CIVA se réunit en assemblée générale, sur convocation du président, au moins une fois par semestre. Sauf en cas d’urgence dûment motivée, les convocations sont adressées aux membres du CIVA au moins quinze jours francs à l’avance. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Il ne peut être délibéré que sur les questions figurant à l’ordre du jour. Article 9 Les recettes du CIVA sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime. Elles sont complétées, le cas échéant, par la rémunération des prestations de service individuelles mentionnées à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.