Article 2 La durée du mandat des membres de la commission supérieure est de trois ans. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsqu'un membre de la commission a perdu la qualité en laquelle il avait été nommé ou choisi, son remplaçant est nommé ou choisi pour la durée du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent moins de six mois avant le renouvellement général de la commission. Article 3 Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui emploient au moins un agent à temps complet, adresse au fonds national de compensation institué par l'article L. 413-11 du code des communes, un état, certifié exact par le comptable payeur indiquant : 1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pensions, du supplément familial de traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, versées pendant l'année précédente aux fonctionnaires employés tant à temps complet qu'à temps incomplet ; 2° Le supplément familial versé durant la même année aux fonctionnaires qui peuvent en bénéficier ; 3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics bénéficiaires. Article 4 Le fonds national de compensation détermine, pour l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, un coefficient de compensation égal au quotient, calculé à quatre décimales, du total du supplément familial de traitement, de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et des frais de fonctionnement du fonds, par le total des rémunérations déclarées définies au 1° de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.