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Arrêté du 26 février 1997 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Lég

Article 1 Les concours externe et interne pour le recrutement des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur prévus à l'article 4 du décret du 2 octobre 1996 susvisé sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique. Article 2 Les concours comportent les épreuves écrites d'admissibilité et orale d'admission suivantes dont le programme est fixé à l'annexe du présent arrêté : A. - Epreuves écrites d'admissibilité Concours externe Epreuve n° 1 : Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur des questions concrètes en relation avec l'éducation (durée : trois heures ; coefficient 3). Epreuve n° 2 : Réponse à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes de portée générale ou à caractère éducatif. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à des connaissances élémentaires en droit administratif, sur le droit de l'enfance et les institutions éducatives (durée : trois heures ; coefficient 2). Concours interne Epreuve n° 1 : Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier comportant des documents relatant une situation administrative, éducative ou familiale et permettant au candidat d'utiliser son parcours professionnel ou son expérience personnelle (durée : trois heures ; coefficient 3). Epreuve n° 2 : Réponse courte à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes à caractère éducatif. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit de l'enfance et les institutions éducatives (durée : trois heures ; coefficient 2). B. - Epreuve orale d'admission Exposé - discussion avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation portant sur l'évolution des idées et des pratiques en matière d'éducation de la Révolution française à nos jours. Durée de l'épreuve : trente minutes pour la préparation, trente minutes pour la discussion, dont cinq à dix minutes pour l'exposé (coefficient 5). Article 3 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à

  1. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Article 4 Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury et qui ne peut en aucun cas être inférieur à
  2. Article 5 A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission. Article 6 Le grand chancelier de la Légion d'honneur arrête la liste des candidats admis à concourir. Article 7 Le grand chancelier de la Légion d'honneur désigne le président et les membres du jury. Le jury est composé ainsi qu'il suit : - le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ou son représentant ; - un ou plusieurs chefs d'établissement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ; - un ou plusieurs conseillers principaux d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ; - un ou plusieurs membres du corps enseignant ; - un ou plusieurs chargés d'éducation ; - éventuellement, des personnalités choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Des examinateurs peuvent être adjoints au jury. Article 8 L'arrêté du 29 mai 1989 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est abrogé. Article 9 Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe PROGRAMME I. - Eléments de connaissance du droit de l'enfance et de l'adolescence : Externe et interne Les acteurs : a) Les institutions juridiquement investies d'une mission de protection de l'enfance : - l'aide sociale à l'enfance ; - les autorités judiciaires ; - le secteur associatif ; b) Les institutions non investies directement d'une mission de protection de l'enfance : - la police et la gendarmerie ; - les institutions hospitalières ; - le système éducatif ; - les autorités municipales ; La convention des Nations unies (New York, 26 janvier 1990). II. - Eléments de connaissance sur l'organisation et le fonctionnement du système éducatif français : Externe et interne Notions historiques (loi de 1905, principes de gratuité, laïcité, obligation scolaire). Le ministère de l'éducation nationale. Organisation générale des niveaux d'enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université) : - collège : le décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la réforme au collège ; - lycée : - organisation des établissements ; - voie générale et technologique ; - voie professionnelle. Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur. III. - Eléments de connaissance sur les processus de développement de l'enfant et de l'adolescent. Eléments de connaissance et de compréhension de l'évolution des cultures et des moeurs : Externe et interne De l'autorité à la responsabilité familiale. De l'enfant objet à l'enfant sujet. Eléments de connaissance des approches pédagogiques (Freinet, Piaget, pédagogie différenciée, pédagogie par objectifs). IV. - Eléments de connaissance sur l'organisation de l'Etat et des collectivités territoriales - les organisations communautaires : Externe A. - L'organisation constitutionnelle : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le pouvoir exécutif : le Président de la République, le Gouvernement ; - le Parlement : l'Assemblée nationale, le Sénat ; - le Conseil constitutionnel : composition et attributions ; - les rapports entre le Parlement et le Gouvernement ; élaboration de la loi ; contrôle de l'action gouvernementale ; - l'autorité judiciaire. B. - L'organisation et le fonctionnement de l'administration : - l'administration de l'Etat : administration centrale, services déconcentrés, le préfet ; - les collectivités territoriales décentralisées ; la région, le département, la commune ; - l'organisation et la compétence des juridictions administratives ; le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs. C. - Les institutions communautaires : - les institutions et les organes de l'Union européenne ; - les organes juridictionnels. D. - Les ordres nationaux et la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

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