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Arrêté du 3 septembre 1982 relatif à la commission nationale consultative de la formation des personnels de la sécurité civile

Article 1 La commission nationale consultative de la formation des personnels de la sécurité civile, instituée par le décret n° 81-283 du 26 mars 1981, est placée sous la présidence du directeur de la sécurité civile. En cas d'empêchement du directeur, la présidence est assurée par le sous-directeur de l'administration générale. Article 2 La commission nationale consultative de la formation des personnels de la sécurité civile comprend : 1° Représentants de la direction de la sécurité civile au ministère de l'intérieur et de la décentralisation Le sous-directeur de l'administration générale ; Le sous-directeur de la prévention et des études ; Le sous-directeur des services opérationnels ; Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ; Le chef de l'inspection générale ; Le chef d'état-major ; Le chef du bureau des personnels ; Le chef du bureau de la formation, ou leurs représentants. 2° Représentants des associations Le président de l'union nationale de protection civile ; Le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers français ; Le président de la fédération nationale de protection civile ; Le président de l'organisme national de la sécurité civile, ou leurs représentants. 3° Représentants des établissements de formation Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; Le capitaine de vaisseau commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ; Le directeur de l'École nationale supérieure des sapeurs-pompiers ; L'officier supérieur chargé de la direction du centre national d'instruction de la protection contre l'incendie ; Les directeurs des centres interrégionaux d'études de la protection civile et des écoles interrégionales de sapeurs-pompiers de Bordeaux, Lyon, Marseille-Valabre, Metz et Rennes, ou leurs représentants. 4° Personnalités qui, par leurs titres et leurs activités, sont en mesure d'aider au développement des enseignements de sécurité civile M. Jolis (Pierre), professeur, chef du département d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Beaujon ; M. H'Limi (Pierre), directeur d'une école d'application et de formation des instituteurs ; M. Perigord (Michel), chef d'un département de formation industrielle en entreprise. Article 3 Organisme technique, la commission nationale consultative de la formation est appelée à donner son avis sur l'ensemble des questions relatives à la formation des personnels de la sécurité civile ainsi que sur la politique de la formation. Article 4 Il est constitué, au sein de la commission nationale consultative de la formation des personnels de la sécurité civile, deux sections spécialisées. Elles sont respectivement chargées des études générales en matière de formation, l'une Protection civile, l'autre Sapeurs-pompiers. Elle peut constituer, par ailleurs, des sous-commissions techniques et des groupes de travail chargés d'étudier un problème particulier et s'assurer le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à l'examen des questions qui lui sont soumises. Article 5 Le secrétariat de la commission nationale consultative de la formation des personnels de la sécurité sociale est assuré par le bureau de la formation à la direction de la sécurité civile. Article 6 Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.