Article 1 Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. Article 1 bis Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre
- Article 1 bis A Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 1 quater La formation professionnelle continue est obligatoire pour les notaires en exercice. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil supérieur du notariat détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. Article 1 ter Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 2 Il y a, dans chaque département, une chambre des notaires, dans chaque cour d'appel un conseil régional des notaires, et auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un conseil supérieur du notariat
(1). Chaque chambre des notaires, chaque conseil régional, et le conseil supérieur, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clerc ou d'employés, siège en comité mixte.
(1)Premier alinéa abrogé, en tant qu'il concerne dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le conseil régional des notaires, D. n° 73-51, 10 janvier 1973, art. 1er et
- Article 3 Les chambres des notaires, les conseils régionaux et le conseil supérieur sont des établissements d'utilité publique. Article 4 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 5 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 5-2 Le président du conseil régional ou du conseil interrégional des notaires, ou le président de l'établissement d'utilité publique faisant fonction de conseil régional, ou leurs délégués, peuvent être désignés par le ministre des affaires étrangères et le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président du conseil supérieur du notariat, pour accomplir les formalités de la légalisation et de l'apostille sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Article 6 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 6-1 Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées à l'article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle. Article 6-2 La responsabilité civile professionnelle des notaires est garantie par un contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat. Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des garanties complémentaires. Article 6-3 Le conseil supérieur du notariat veille à l'accès aux prestations notariales sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. A ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, dont l'assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d'une créance de droit privé. Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit de ladite contribution. Article 6-4 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 6-5 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 6-6 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 6-7 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 7 Les notaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. Article 8 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 9 Un décret déterminera l'organisation et les conditions de fonctionnement des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat. Article 10 Sont abrogés les articles 1er et 50 de la loi du 25 ventôse an XI, l'article 42, alinéas 4 et 5 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 1902, en ce qu'il a de contraire aux dispositions de la présente ordonnance, et l'article 4, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 25 janvier
- Article 11 est expressément constatée la nullité de l'acte du loi du 16 juin 1941 relative au statut du notariat. Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance. Article 12 La présente ordonnance, qui entrera en vigueur le même jour que le décret prévu par l'article 9 ci-dessus, sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. Article Préambule En 1939, le Gouvernement avait entrepris et mené près de leur terme les études nécessaires pour introduire dans la législation des réformes demandées depuis plusieurs années par les associations de notaires, d'avoués, d'huissiers, de commissaires priseurs et d'agréés afin de compléter leur statut professionnels qui dataient des premières années du XIXème siècle ou qui même, pour les agréés, étaient restés purement coutumier. L'autorité de fait, en 1941 et en 1942, publia une série de textes qui réalisa les réformes ainsi envisagées, mais en les modifiant pour se réserver, tout au moins à titre temporaire, le droit de désigner les représentants des professions et pour refuser aux officiers ministériels le droit de se grouper en associations professionnellles. Les ordonnances publiées ci-après ont pour objet, conformément aux voeux manifestés par les intéressés, de valider la réforme ainsi intervenue, mais en recourant à l'élection comme mode unique de désignation, et en rétablissant le droit d'association. En outre, les différents statuts ont été coordonnés et complétés sur les points dont l'expérience avait montré la nécessité. Des décrets en conseil d'Etat précisent les détails d'application de chacune de ces ordonnances.