Article 1 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2021 (NOR : INTS2106843A), ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par l'arrêté du 4 novembre 2020 (NOR : INTS2030163A), à l'exception des départements figurant aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du même arrêté, pour lesquels les dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté. Article 2 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2021 (NOR : INTS2106843A), ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par l'arrêté du 4 novembre 2020 (NOR : INTS2030163A), à l'exception des départements figurant aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du même arrêté, pour lesquels les dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté. Article 3 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2021 (NOR : INTS2106843A), ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par l'arrêté du 4 novembre 2020 (NOR : INTS2030163A), à l'exception des départements figurant aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du même arrêté, pour lesquels les dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté. Article 4 Elément du premier rapport d'expertise. I. - Dans le cadre d'une mission relevant des activités définies par l'article L. 326-4 du code de la route, l'expert en automobile doit, après un examen portant sur le véhicule endommagé, et si le véhicule est techniquement réparable, dresser une estimation descriptive et chiffrée sur dommages apparents avant démontage des opérations nécessaires aux réparations à effectuer. Cette estimation est annexée au rapport établi par l'expert en précisant les réparations touchant à la sécurité. II. ― Lorsque l'expert estime que le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule, il porte cette information sur le rapport susvisé, transmis au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix. III. ― Lorsqu'un véhicule est déclaré techniquement irréparable par l'expert, le rapport établi par l'expert ne comporte pas l'estimation descriptive visée au I du présent article. IV. ― Sous réserve des dispositions de l'article 11, tout nouveau rapport d'un expert différent tendant à remplacer un premier rapport est refusé lorsque ses conclusions viennent en contradiction avec les conclusions de la première expertise et précisent que l'état du véhicule lui permet de circuler dans des conditions normales de sécurité. Article 5 Obligations de l'assureur et du propriétaire. I. -
- a)Si le véhicule est soumis aux dispositions de l'article R. 327-1 du code de la route et si le propriétaire accepte l'offre de l'assureur, il établit un certificat de cession au nom de l'assureur accompagné de l'avis de retrait ou de remise ou du certificat d'immatriculation. 1. L'assureur transmet le certificat d'immatriculation ou l'avis de retrait ou de remise au préfet du département de son choix et procède à l'enregistrement d'une déclaration d'achat conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 dudit code. 2. Si le véhicule est techniquement réparable, l'assureur ne peut le céder en l'état qu'à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Ce dernier déclare l'achat dans les quinze jours dans les conditions fixées par l'article R. 322-4 précité. 3. S'il est techniquement irréparable, il ne peut le céder qu'à un professionnel de la destruction conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. Ce professionnel déclare l'achat pour destruction dans les quinze jours dans les conditions fixées par l'article R. 322-4 précité.
- b)Si le propriétaire refuse l'offre de rachat de l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur qui inscrit une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Cette opposition interdit la cession du véhicule à un particulier mais permet la cession à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Dans ce cas, la cession est accompagnée de l'avis de retrait ou de l'attestation de remise visée à l'article 1er du présent arrêté ou du certificat d'immatriculation s'il est en sa possession. II. ― Le propriétaire est informé des conséquences de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation visée au I b du présent article par lettre du ministre de l'intérieur. Article 6 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2021 (NOR : INTS2106843A), ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par l'arrêté du 4 novembre 2020 (NOR : INTS2030163A), à l'exception des départements figurant aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du même arrêté, pour lesquels les dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent arrêté. Article 7 Obligations de l'expert en automobile. L'expert sollicité pour suivre la remise en état du véhicule doit : ― prendre connaissance du premier rapport afin de s'assurer que le véhicule est techniquement réparable ; ― se conformer à la méthodologie décrite à l'annexe 3 pour suivre et contrôler la remise en état du véhicule. Article 8 Le second rapport. Le second rapport d'expertise atteste notamment que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ainsi que toutes les réparations estimées nécessaires pour la sécurité au cours du suivi ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Il atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. L'expert transmet le second rapport au titulaire du certificat d'immatriculation et au ministre de l'intérieur qui lève l'interdiction de circuler ou l'opposition. Il en informe le professionnel dépositaire du véhicule. Le titulaire peut alors demander la restitution de son certificat d'immatriculation dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté. Article 9 Cession à un particulier. La cession à un particulier ne peut être effectuée qu'après réparation du véhicule endommagé par un professionnel de la réparation automobile et transmission du second rapport au ministre de l'intérieur. Le changement de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est effectué dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté. Article 10 Restitution du certificat d'immatriculation ou immatriculation par l'acquéreur. A réception du second rapport, le ministre de l'intérieur procède selon le cas à : ― la levée de l'interdiction de circuler ; ― la levée de l'opposition. I. - Si le véhicule endommagé n'a pas fait l'objet d'un changement de titulaire du certificat d'immatriculation, ce titulaire peut demander la restitution ou la réédition de son titre au préfet du département de son domicile sur présentation des pièces suivantes : ― une pièce justificative d'identité et de domicile ; ― l'avis de retrait du titre ou de l'attestation de remise visé à l'article 1er. II. ― Si le véhicule endommagé a fait l'objet d'une cession, l'acquéreur peut demander un nouveau certificat d'immatriculation sur présentation des pièces visées à l'article R. 322-5 du code de la route et des pièces complémentaires suivantes : ― la photocopie du récépissé de la dernière déclaration d'achat ; ― l'avis de retrait du titre ou de l'attestation de remise visé à l'article 1er. Article 11 Contestation. En cas de contestation des conclusions de l'expert relatives au rapport visé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, le titulaire du certificat d'immatriculation ou l'entreprise d'assurance peut faire appel à un autre expert en automobile. Si, à la suite de cette expertise, la contestation subsiste, le titulaire du certificat d'immatriculation ou l'entreprise d'assurance peut saisir une commission placée sous l'égide des organisations professionnelles de l'expertise automobile. L'avis de cette commission est transmis au préfet et au titulaire du certificat d'immatriculation ou à l'entreprise d'assurance. Article 12 Comité de suivi. Un comité est constitué afin de suivre la mise en œuvre adaptée des dispositions de la procédure des véhicules endommagés. Ce comité comprend des représentants du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, des experts, des usagers, des assureurs et des professionnels de la réparation automobile et des recycleurs automobile. Il se réunit au moins deux fois par an dans la première année d'application et au moins une fois par an par la suite. Son secrétariat est assuré par la délégation à la sécurité routière. Article 13 Champ d'application. Le présent arrêté s'applique aux voitures particulières et camionnettes y compris les remorques immatriculées attelées à ces véhicules. Article 14 L'arrêté du 14 avril 1986 modifié relatif aux véhicules gravement accidentés est abrogé. Article 15 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juin 2009. Article 16 La déléguée à la sécurité et à la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 CRITÈRES D'IRRÉPARABILITÉ TECHNIQUE (Ne s'appliquent pas aux véhicules de collection visés à l'article R. 311-1 du code de la route) Sont considérés comme techniquement irréparables les véhicules qui remplissent un des six critères décrits ci-dessous : 1. Véhicules complètement brûlés ; c'est-à-dire les véhicules dont le compartiment moteur ou l'habitacle sont détruits. 2. Véhicules totalement immergés, véhicules dont les systèmes de commande et les éléments périphériques de fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes ont été immergés ou véhicules dont les batteries de puissance ou les accumulateurs d'énergie ou tout système haute tension ont été immergés. 3. Véhicules dont un élément de sécurité n'est ni réparable ni remplaçable après épuisement des recherches de solutions techniques : -tous les éléments de liaison au sol (pneumatiques, roues), de suspension, de direction, de freinage et leurs organes de commande. Les éléments de suspension, de direction (organes de direction, crémaillère, boîtiers de direction et leurs périphériques de fonctionnement), de freinage et leurs organes de commande doivent avoir subi une transformation irréversible ; -les fixations et articulations des sièges ; -les coussins gonflables, prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques de fonctionnement, les systèmes d'aide à la conduite relatifs à la sécurité analysés au regard des normes des constructeurs, notamment, pour l'ensemble de ces éléments, lorsqu'ils ou subi une transformation irréversible, une immersion totale, une corrosion ou oxydation par projection de poudre d'extincteur ou de lubrifiant, ou ont été incendiés ; -la coque et le châssis. 4. Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.) : -affaissement du pavillon ou de ses montants, écrasement excessif, ou découpe d'un pied de caisse lors d'une désincarcération ; -écrasement des traverses de structure soudées ou déformation excessive des longerons ; -corrosion chimique du réseau électrique/ électronique du véhicule (poudre d'extincteur, acide etc.) ; -corrosion perforante des éléments de liaison au sol et/ ou de leur point d'ancrage ou de fixation ; -absence de matière sur berceau en aluminium. 5. Véhicules dont la réparation nécessite l'échange de l'ensemble moteur-boîte et coque ou châssis qui entraîne la perte de leur identité d'origine. 6. Par assimilation, véhicules qui sont définitivement non identifiables, après épuisement des moyens de recherche et des démarches permettant de les identifier. Article Annexe 2 CONDITIONS DE L'EXAMEN INITIAL ET DÉFICIENCES PERMETTANT D'ÉTABLIR QUE LE VÉHICULE ACCIDENTÉ NE PEUT PAS CIRCULER DANS DES CONDITIONS NORMALES DE SÉCURITÉ (ARTICLE L. 327-5 DU CODE DE LA ROUTE) I.-Conditions de l'examen initial : L'examen du véhicule endommagé est réalisé sur dommages apparents sans démontage (conditions usuelles) en utilisant toutes techniques d'expertise (expertise à distance, in situ), sauf dossier technique (exemple : procès-verbal de contrôle technique, factures). Si un véhicule non présenté à une expertise fait l'objet d'un rapport de carence, il ne peut y avoir de déclaration au ministère de l'intérieur. C'est dans ces conditions que l'expert a la possibilité de constater que le véhicule peut présenter une au moins des déficiences visées au II ci-dessous sans pour autant qu'il puisse les vérifier toutes systématiquement. II.-Liste des déficiences permettant d'établir que le véhicule ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité : -la carrosserie : déformation importante. Eléments concernés : compris entre les zones d'ancrage des éléments de liaison au sol (longerons, plancher, passages de roue, châssis, pavillon, traverses soudées) ; -direction : déformation importante. Eléments concernés : colonne, crémaillère ou boîtier, biellettes, timonerie, boîtiers de commande des directions électriques et électroniques, barres stabilisatrices ; -liaisons au sol : déformation importante. Eléments concernés : berceau, éléments de suspension, essieux, jantes, moyeux, disque de frein, étrier de frein ; -sécurité des personnes : dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation). Eléments concernés : ceintures, notamment brin, prétentionneurs, sardine, enrouleur, et fixations, tout coussin gonflable, boîtiers de commande, tout système pyrotechnique, systèmes d'aide à la conduite relatifs à la sécurité suivant les normes des constructeurs ; -énergie employée par le véhicule : dysfonctionnement ou déformation importante. Eléments concernés : batterie de puissance, réservoirs à carburant. Article Annexe 3 MÉTHODOLOGIE DU SUIVI ET DU CONTRÔLE DES RÉPARATIONS Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à tout expert en automobile qualifié pour le contrôle et le suivi des véhicules endommagés conformément aux dispositions de l'article R. 326-11 du code de la route, et désigné comme “ l'expert ”. I. - Première étape de la méthodologie : Préalable : dans l'hypothèse où l'expert n'est pas celui qui a délivré le 1er rapport, un second expert doit, une fois missionné, examiner, indépendamment de la 1re expertise, le véhicule dans l'état où il se trouve contradictoirement avec le réparateur chargé de la remise en conformité. En toute hypothèse, l'expertise de suivi et de contrôle se déroule selon les modalités définies par la présente annexe. 1. Préalablement au suivi technique, l'expert sollicité par le propriétaire doit : 1-1. Faire compléter par le propriétaire la lettre de mission qui précise notamment les conditions de suivi, prévu dans le cadre des procédures relatives aux véhicules endommagés (VE), et doit être retournée signée pour accord à l'expert. Si le propriétaire est une personne morale, le numéro SIREN ainsi que sa raison sociale doivent y figurer. 1-2. Informer le propriétaire qui l'a missionné, avant réparation, des conséquences de l'application de la procédure et notamment de l'éventualité d'une remise en état d'éléments de sécurité autres que ceux endommagés et qui pourraient s'avérer défaillants au moment des contrôles. 1-3. S'assurer que le professionnel de l'automobile en charge des réparations est bien inscrit en tant que professionnel de l'automobile au registre du commerce ou au répertoire des métiers et qu'il dispose de l'équipement nécessaire. Il vérifie que le professionnel de la réparation automobile est en possession d'un ordre de réparation signé. 1-4. Se faire communiquer par le propriétaire du véhicule le rapport du 1er expert avant toute démarche afin de s'assurer de la réparabilité technique du véhicule. II. - Deuxième étape de la méthodologie : 2. A l'issue des opérations décrites au 1, l'expert effectue le suivi technique du véhicule. A ce titre, il doit : 2-1. Examiner le véhicule dans l'état où il se trouve contradictoirement avec le réparateur chargé de la remise en état. 2-2. Valider la méthodologie de réparation et l'estimation détaillant les opérations nécessaires aux réparations à effectuer figurant en annexe au 1er rapport défini à l'article 4. Si, après accord du propriétaire et de l'expert, des pièces de réemploi sont utilisées, en lieu et place de pièces neuves prévues par le 1er rapport, pour la réparation du véhicule, l'expert définit une nouvelle méthodologie de remise en conformité prenant en compte l'utilisation de ces pièces issues de l'économie circulaire et évalue, contradictoirement avec le réparateur, le montant des travaux à effectuer sur le véhicule en tenant compte. Dans cette hypothèse, l'expert définit une nouvelle méthodologie de remise en conformité prenant en compte l'utilisation de ces pièces issues de l'économie circulaire et évalue le montant des travaux à effectuer sur le véhicule contradictoirement avec le réparateur pour en tenir compte. Il s'assure alors également de la traçabilité des pièces issues de l'économie circulaire utilisées et joint à son rapport de conformité les éléments qui lui permettent d'en justifier. 2-3. Compléter la méthodologie et l'estimation initiale annexées au 1er rapport, si une pièce neuve de qualité équivalente ou une pièce issue de l'économie circulaire ont été utilisées ou si d'autres éléments touchant à la sécurité qui ne figuraient pas dans le 1er rapport ont été remis en conformité. Dans cette hypothèse, l'expert doit évaluer le montant des travaux à effectuer sur le véhicule contradictoirement avec le réparateur. L'expert motive ces modifications dans le rapport de conformité et les consigne dans le procès-verbal de suivi. 2-4. Définir la méthode et la nature des opérations de contrôle des réparations et des éléments de sécurité autres que ceux endommagés par le sinistre à l'origine du déclenchement de la procédure relative aux véhicules endommagés. Ces contrôles peuvent intervenir avant, pendant et après travaux. A l'issue de ces contrôles, le cas échéant, l'expert en automobile définit contradictoirement avec le réparateur la méthodologie et le coût de réparation de ces éléments dont la mise en conformité est nécessaire afin que le véhicule circule dans des conditions normales de sécurité. Il communique sans délai ces éléments au propriétaire du véhicule. 2-5. Examiner le véhicule à toutes les étapes de la réparation. Les étapes décrites ci-dessous ne sont qu'un minimum obligatoire, des visites supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires en fonction de l'état du véhicule : 2-5-1. La première visite de suivi doit s'effectuer lorsque le véhicule est démonté, le véhicule étant sur banc de contrôle si des opérations de restructuration sont prévues. 2-5-2. En cours de réparation, l'expert effectue au moins une visite de suivi lors de laquelle il fait procéder à tous les démontages nécessaires aux contrôles et mesures statiques et dynamiques des éléments de sécurité. Si des opérations de restructuration sont prévues, cette visite doit avoir lieu avant toute application de produits de protection. Selon la nature des réparations, la première et la deuxième visite peuvent n'en faire qu'une sauf si des opérations de restructuration sont prévues. Si des opérations de restructuration sont prévues, cette visite doit avoir lieu avant meulage des soudures, avant toute application de produits de protection et avant peinture. 2-5-3. Au terme des réparations, l'expert en automobile effectue une dernière visite, lors de laquelle il doit : -s'assurer de la qualité globale de la réparation ; -vérifier que les résultats des contrôles qu'il a demandés, notamment et a minima les contrôles portant sur les mesures de ripage, de suspension et de freinage, sont bien conformes aux spécifications du constructeur ; -contrôler le comportement dynamique du véhicule en procédant à un essai. III. - La traçabilité des opérations de suivi et de contrôle : 3-1. Les différentes étapes décrites ci-dessus doivent être consignées dans le procès-verbal de suivi VE, notamment l'ensemble des dates de visite et le nom des personnes présentes lors de celles-ci. Le second rapport de conformité est établi au terme de ces étapes. 3-2. Le second rapport synthétise l'ensemble des étapes consignées dans le procès-verbal de suivi VE. Il reprend la méthodologie retenue et retrace l'ensemble des réparations effectuées sur le véhicule et la nature des pièces remplacées (pièces neuves ou de réemploi). Il précise également les travaux de sécurité supplémentaires à ceux réalisés dans le cadre de la procédure VE effectués sur le véhicule. Le second rapport est signé, de façon manuscrite ou au moyen d'une signature électronique certifiée, par l'expert qui l'a établi. 3-3. L'ensemble des documents obligatoires de la procédure, notamment la ou les lettres de mission, les rapports d'expertise, les photographies prises lors des différentes étapes de la méthodologie, les relevés de mesures, l'original du procès-verbal de suivi, la facture finale des travaux mentionnant le montant total des réparations et l'ensemble des pièces utilisées ainsi que leur origine, doit être conservé pendant cinq ans sous forme physique ou électronique. L'ensemble de ces documents est communiqué, à leur demande, à l'autorité administrative ou au secrétariat de la Commission nationale des experts en automobile. 3-4. Le second rapport ainsi que le procès-verbal de suivi doivent mentionner le nom, la qualité et l'identification du ou des professionnels ayant participé à la remise en conformité du véhicule.