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Arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et aux programmes de l'examen professionnel spécifique de technici

Article 1 En application des dispositions prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2008 susvisé, les règles d'organisation générale, la nature et le programme de l'examen professionnel spécifique de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixés suivant les modalités ci-après. Article 2 L'examen professionnel spécifique est ouvert par arrêté du ministre en charge de l'aviation civile. Le jury de l'examen professionnel spécifique est désigné par arrêté du ministre en charge de l'aviation civile. L'avis de l'examen professionnel spécifique inséré au Journal officiel précise : ― la date d'ouverture des épreuves ; ― la date limite de dépôt des candidatures ; ― le nombre de postes à pourvoir. Article 3 Le ministre en charge de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir. Article 4 L'examen professionnel spécifique de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile comporte une épreuve écrite obligatoire d'admissibilité et deux épreuves orales obligatoires d'admission. A. - Epreuve écrite obligatoire d'admissibilité L'épreuve se présente sous forme de questionnaires à choix multiples (QCM) portant sur la circulation aérienne (durée : 3 heures ; coefficient 4). Le programme figure en annexe au présent arrêté. B. - Epreuves orales obligatoires d'admission Epreuve n° 1 d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 4) : La première épreuve d'admission est une épreuve orale qui consiste en un entretien avec le jury. Au cours d'un exposé de dix minutes maximum, le candidat présente son parcours professionnel en faisant ressortir les aspects les plus marquants et en indiquant ce qu'il attend d'une titularisation dans le corps des technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, de vingt minutes, ayant pour objet de faire préciser certains points de ce parcours ou de ces attentes et d'évaluer l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Epreuve n° 2 d'admission (durée : 30 minutes, coefficient 2) : épreuve orale de langue anglaise. L'épreuve doit permettre de déterminer l'aptitude des candidats à s'exprimer correctement et à comprendre des documents écrits et sonores. Article 5 Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus. Article 6 A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement. Article 7 A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 7 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais. Article 8 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.